Tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 juin 2025, n°25/00056

Par ordonnance de référé du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny tranche un litige relatif à la restitution d’un acompte de 5 000 euros. La société demanderesse, désireuse d’acquérir un véhicule en location avec option d’achat, a versé une somme qualifiée de premier loyer à un intermédiaire. L’opération a été annulée, le financement pressenti n’ayant pas été accepté, et la restitution de l’acompte a été sollicitée devant le juge des référés.

« Tous deux assignés par procès-verbal de recherche, les défendeurs n’ont pas comparu. » « Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, » le juge a été saisi de demandes tendant à une provision et à l’allocation de frais irrépétibles, avec condamnation solidaire. La question posée portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de restituer l’acompte et, corrélativement, sur l’extension de la condamnation au dirigeant. Le juge retient l’absence de tout contrat justificatif et l’inexécution de la location, puis accorde les sommes sollicitées.

I. Les conditions du référé-provision retenues

A. Une obligation de restitution non sérieusement contestable

Le référé-provision suppose, selon l’article 835 du code de procédure civile, une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés contrôle ainsi la vraisemblance probatoire, sans trancher le fond, en privilégiant les éléments objectifs produits.

La décision souligne l’absence d’écrit probant et l’inexécution alléguée. Elle énonce que « régulièrement assignés les défendeurs ne produisent aucun contrat susceptible de justifier le paiement effectué, ni ne soutiennent qu’un véhicule aurait effectivement été loué à la demanderesse; ». Le raisonnement est strict: sans titre ni prestation exécutée, la restitution de l’acompte s’impose à titre provisionnel. L’ordonnance relève en outre des échanges de messages attestant l’annulation de l’opération et l’engagement de rembourser l’acompte versé, ce qui renforce le caractère non sérieux de toute contestation.

La formule « Il sera fait droit; » marque l’achèvement d’un contrôle limité mais décisif. Le juge constate une créance de restitution suffisamment certaine et actuelle pour justifier l’octroi d’une provision, sans préjudice du litige principal.

B. L’office du juge des référés et la détermination des sommes

Le pouvoir d’allouer une provision s’exerce dans les limites de la non‑contestation sérieuse, ce qui commande une appréciation concrète des montants. Le dispositif retient précisément « la somme provisionnelle de 5000€ à titre de restitution d’acompte et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles; ».

L’ordonnance justifie l’indemnité accessoire par une motivation classique d’équité. Elle énonce: « Il est équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles; ». L’allocation trouve son fondement dans l’article 700 du code de procédure civile et tient compte de la procédure en référé et de l’absence de comparution.

Le cadre procédural est rappelé avec soin. « Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, » le juge précise la régularité des assignations et la nature de la décision, conformément aux articles 450 et 659 du code de procédure civile. La protection du contradictoire demeure assurée malgré la défaillance.

II. Valeur et portée de l’ordonnance

A. Conformité au droit positif et sécurité des échanges

La solution est conforme à l’économie de l’article 835 du code de procédure civile. En l’absence d’un contrat établi et d’une exécution effective, la créance de restitution revêt un degré suffisant de certitude pour autoriser une provision. L’office du juge reste circonscrit à l’évidence probatoire, la discussion de fond restant réservée.

La motivation, sobre et centrée sur les pièces disponibles, évite toute analyse « au fond » et s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la restitution d’acomptes en cas d’opérations avortées. Elle participe de la sécurité des transactions en matière de location avec option d’achat, où le montage financier conditionne l’opération économique principale.

L’accessoire suit le principal avec mesure. L’indemnité au titre des frais irrépétibles est justement calibrée, la motivation d’équité correspondant aux exigences de l’article 700 du code de procédure civile. La portée pédagogique de l’ordonnance tient à l’articulation claire entre preuve de l’obligation et allocation provisionnelle.

B. La solidarité prononcée et ses exigences en référé

La condamnation solidaire du dirigeant et de la société appelle une attention particulière en référé. Elle suppose que la qualité de codébiteur, ou l’engagement personnel, ne soit pas sérieusement contestable. À défaut, l’extension de la condamnation sortirait du cadre probatoire exigé par l’article 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, la motivation retient l’absence de titre justificatif et l’inexécution alléguée, tout en mentionnant des échanges établissant un engagement de restitution. Cette combinaison peut suffire à caractériser, à titre provisionnel, une obligation conjointe, si l’engagement personnel du dirigeant ressort nettement des pièces. À l’inverse, si l’engagement ne s’avérait qu’imprécis, la solidarité pourrait exiger un examen au fond.

La concision de l’ordonnance laisse au juge du principal le soin, le cas échéant, de préciser le fondement exact de la solidarité (engagement personnel, réception des fonds, faute séparable). La portée de la décision demeure ainsi pragmatique: garantir la restitution immédiate d’un acompte indûment conservé, sans préjuger définitivement de la répartition des responsabilités. Cette orientation respecte l’économie du référé tout en prévenant un enrichissement injustifié.

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