Tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 juin 2025, n°25/01134

Par une décision du Tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juin 2025, le juge constate l’extinction d’une instance initiée par un demandeur contre un défendeur. Cette décision de désistement interroge les conditions de perfection de l’acte, l’acceptation du défendeur absent, et ses effets procéduraux immédiats.

Le tribunal a été saisi par assignation du 9 décembre 2024. Le demandeur « déclare se désister de son instance par courrier en date du 28 mai 2025 ». Les parties n’ont pas comparu ni été représentées à l’audience publique du 18 juin 2025. Les prétentions au fond ne sont pas détaillées, l’instance s’étant éteinte avant tout examen contradictoire. Aucune décision antérieure n’est mentionnée; la juridiction statue en premier ressort sur le seul désistement d’instance.

Le juge relève que « la partie défenderesse a accepté, implicitement, par son absence à l’audience, ce désistement » et, en conséquence, statue au dispositif. Il « CONSTATE le désistement de la partie demanderesse », « LE DECLARE parfait », puis « CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le N° RG 25/01134 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TXQ ». Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, « sauf meilleur accord des parties ». La question est double: l’acceptation peut-elle être déduite de la non-comparution, et quels effets précis emporte l’extinction de l’instance sur le litige et les dépens. La solution y répond positivement, ce qui commande d’examiner ses fondements et d’en apprécier la portée au regard du droit positif.

I. Le désistement d’instance: cadre et conditions de perfection

L’analyse suppose d’abord de préciser la nature de l’acte et les conditions de sa perfection, avant d’en examiner les effets.

A. Qualification de l’acte et base légale

L’acte visé est un désistement d’instance, non un désistement d’action, ainsi que l’indiquent le dispositif et la référence aux articles 394 et 395. Le désistement d’instance éteint la procédure en cours sans éteindre le droit d’agir, qui demeure intact et peut, le cas échéant, être réintroduit. Le Code exige, en principe, l’acceptation du défendeur, laquelle peut être expresse ou tacite, afin de préserver les intérêts procéduraux déjà engagés.

Le texte admet que l’acceptation n’est pas requise lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir, l’absence de conclusions justifiant la perfection immédiate. Dans cette logique, l’exigence d’acceptation vise à éviter qu’un défendeur déjà engagé dans le débat ne soit privé des effets utiles de la procédure. La qualification retenue par le juge, qui s’en tient à l’instance, exclut tout effet extinctif sur le droit substantiel, ce qui délimite clairement la portée de la décision.

B. L’acceptation implicite du défendeur absent

Le juge déduit ici l’acceptation de l’absence du défendeur: « la partie défenderesse a accepté, implicitement, par son absence à l’audience, ce désistement ». Cette solution s’accorde avec l’admission jurisprudentielle de l’acceptation tacite lorsque le défendeur, régulièrement convoqué, ne forme aucune opposition au désistement porté à sa connaissance. Elle repose sur une logique simple: l’extinction n’affecte pas le droit d’action du défendeur, et elle évite un jugement inutile sur un litige abandonné.

La prudence commande toutefois de vérifier la réalité de l’information du défendeur, car l’acceptation tacite ne saurait résulter d’une ignorance pure et simple du désistement. La motivation, brève, aurait gagné à préciser les modalités de communication du désistement, afin d’écarter toute ambiguïté sur l’existence d’un contradictoire minimal. Malgré cette réserve, l’articulation retenue demeure conforme à l’économie des textes, dès lors que l’absence de comparution n’a révélé aucune volonté d’opposition.

II. Les effets procéduraux du désistement parfait

Une fois les conditions éclaircies, il convient d’examiner les conséquences procédurales de la perfection du désistement, tant sur l’office du juge que sur les frais.

A. Dessaisissement du juge et économie du litige

Le désistement devenu parfait dessaisit aussitôt le juge: le dispositif « LE DECLARE parfait » puis « CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ». Ce dessaisissement interdit toute décision sur le fond, ainsi que tout prononcé accessoire étranger aux conséquences procédurales immédiates de l’extinction. L’économie du litige s’en trouve clarifiée, puisque la juridiction ne statue ni sur la prétention initiale ni sur d’éventuels moyens de défense non examinés.

Cette issue présente un intérêt de sécurité: l’instance s’achève sans préjuger des droits, et le juge ne peut rouvrir un débat éteint par la seule volonté procédurale du demandeur. Le dessaisissement produit un effet d’ordre procédural uniquement, qui s’accorde avec la distinction entre l’instance, espace de conduite du procès, et l’action, expression du droit d’agir devant le juge compétent.

B. Dépens et perspectives contentieuses

S’agissant des frais, le juge « Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties », conformément au principe applicable en cas de désistement d’instance. La charge des dépens reflète la renonciation procédurale du demandeur, qui supporte les coûts engendrés par l’introduction d’un litige finalement abandonné. La clause « sauf meilleur accord des parties » ouvre la voie à un aménagement conventionnel, utile lorsque le désistement intervient dans un contexte transactionnel.

Parce que l’extinction porte sur l’instance seule, la solution ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine, sous réserve des délais et des éventuelles évolutions factuelles. Une attention pratique demeure néanmoins requise: le demandeur devra, en cas de reprise, assumer les conséquences financières antérieures et, le cas échéant, prévenir toute forclusion. Cette configuration, fréquente, montre l’intérêt du désistement d’instance comme instrument de gestion procédurale souple, à condition de respecter les garanties minimales du contradictoire.

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