Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé le 23 juillet 2025, a été saisi par une société copropriétaire d’un bâtiment contre une autre société copropriétaire d’un bâtiment voisin au sein d’une même copropriété horizontale. La demanderesse sollicitait la suspension de travaux de surélévation autorisés par permis de construire ainsi que la dépose d’une borne de recharge pour véhicule électrique et d’un bloc alarme, invoquant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile. La défenderesse soutenait l’absence de trouble, invoquait un « droit à la prise » pour la borne et concluait à l’abus de procédure. Le juge des référés a fait droit aux demandes de suspension et de dépose, rejetant la demande reconventionnelle. Cette ordonnance illustre la distinction opérée par le juge des référés entre le dommage imminent et le trouble manifestement illicite, tout en précisant les conditions d’exercice du « droit à la prise » en copropriété. Elle soulève ainsi la question de l’articulation entre les pouvoirs du juge des référés et le respect strict des règles de la copropriété.
L’ordonnance démontre d’abord la rigueur avec laquelle le juge des référés applique les conditions de l’article 835 du code de procédure civile, en distinguant nettement les situations de dommage imminent de celles de trouble manifestement illicite. Concernant les travaux de surélévation, le juge constate que la défenderesse, bien que titulaire d’un permis de construire, n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, pourtant requise par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Il relève cependant que « si le trouble illicite allégué n’est pas établi, il n’en demeure pas moins que les travaux peuvent démarrer à tout moment ». Le juge retient donc non pas un trouble actuel, mais « un risque d’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble caractérisant un dommage imminent qu’il convient de prévenir ». Cette analyse est conforme à la définition rappelée dans les motifs selon laquelle « le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». En revanche, pour la borne de recharge et le bloc alarme déjà installés, le juge constate une violation des règles de la copropriété. Il énonce que « le trouble manifestement illicite, résultant de la violation du règlement de copropriété et des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi caractérisé ». Cette double qualification permet au juge d’ordonner des mesures adaptées à chaque situation : une mesure conservatoire de suspension pour les travaux futurs, et des mesures de remise en état pour les installations existantes. Cette application distincte et concrète des conditions de l’article 835 montre la souplesse et la pertinence du référé comme instrument de protection rapide des droits.
L’ordonnance apporte ensuite une précision notable sur le régime de l’installation d’une borne de recharge en copropriété, en encadrant strictement l’invocation du « droit à la prise ». La défenderesse se prévalait de l’article L. 113-16 du code de la construction et de l’habitation pour soutenir que son installation était légitime et ne nécessitait aucune autorisation. Le juge des référés rejette cet argument en rappelant les conditions procédurales impératives de ce droit. Il motive sa décision en indiquant que « les dispositions de l’article R. 113-8 du même code exige, pour l’application des dispositions de l’article L. 113-16 précité, une notification préalable du projet d’installation de borne de recharge électrique au syndic ». Constatant que « la société SCI DSW 26 ne justifie pas avoir notifié au syndic son projet », le juge en déduit que le bénéfice de ce droit spécial ne peut lui être accordé. Par ailleurs, le juge souligne que l’installation, située sur une façade, « modifie l’aspect extérieur de l’immeuble et constitue également une modification des installations électriques de la copropriété », tombant ainsi sous le coup de l’article 25 de la loi de 1965. Cette analyse restrictive est cohérente avec la jurisprudence qui rappelle le caractère impératif du règlement de copropriété. Le juge rappelle d’ailleurs en préambule que « de jurisprudence constante, tout copropriétaire peut agir aux fins d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans même avoir à justifier d’un préjudice personnel ». Ainsi, l’ordonnance rappelle avec fermeté que le « droit à la prise » n’est pas un droit absolu et ne dispense pas du respect des formalités légales et des règles collectives de la copropriété, garantissant ainsi la préservation de l’unité de l’immeuble et des prérogatives de l’assemblée générale.