Le Tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 24 juillet 2025, a été saisi d’une action en recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat demandeur sollicitait la condamnation solidaire de deux défendeurs au paiement d’une somme importante, ainsi qu’à divers frais et dommages-intérêts. Les défendeurs, non représentés, n’ont pas contesté la demande. Malgré cette absence de contradiction, le tribunal a procédé à un examen rigoureux des preuves produites. Il a constaté que le syndicat ne rapportait pas la preuve de la qualité de copropriétaire des personnes assignées. En conséquence, il a débouté l’ensemble des demandes, y compris les demandes accessoires, et a condamné le syndicat aux dépens. Cette décision rappelle avec force que l’obligation de preuve pèse sur le demandeur, même en l’absence de défense adverse, et que la régularité formelle de la demande est une condition essentielle de son bien-fondé. Elle soulève ainsi la question de l’articulation entre la procédure par défaut et l’exigence de preuve, ainsi que celle des conséquences d’un défaut de preuve sur les demandes accessoires en copropriété.
La décision illustre d’abord la rigueur procédurale imposée au juge statuant par défaut et le rôle central de la preuve de la qualité de copropriétaire. Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Ce principe guide toute la démarche du juge, qui ne se contente pas d’accueillir une demande non contestée. Il procède à un contrôle substantiel des éléments produits. En l’espèce, le tribunal constate que les pièces versées sont insuffisantes pour établir le lien de droit entre les défendeurs et le lot concerné. Il relève que « les autres pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la propriété de Mme [N] [O] et de M. [U] [O] à l’encontre desquels le Syndicat […] formule sa demande ». Cette insuffisance probatoire est fatale à la demande principale, car l’obligation aux charges est une conséquence directe de la qualité de copropriétaire. Le tribunal rappelle le principe selon lequel « l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». Toutefois, cette créance ne peut être invoquée que contre la personne tenue à cette obligation. En l’absence de preuve de cette qualité, la créance, pourtant certaine en elle-même, ne peut être opposée aux défendeurs assignés. Cette solution est une application stricte de l’article 9 du code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver « les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Elle démontre que la procédure par défaut n’est pas une formalité vide mais un véritable jugement au fond, où le demandeur doit parfaitement justifier son droit.
Le rejet de la demande principale entraîne ensuite un effet en cascade sur les demandes accessoires, que le tribunal analyse avec une logique implacable. Concernant les frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal souligne qu’ils ne sont dus que pour « le recouvrement d’une créance justifiée ». Il en déduit que, « le Syndicat […] ayant été débouté de sa demande principale de charges de copropriété, cette demande est sans objet ». Le raisonnement est identique pour la demande en dommages et intérêts distincts fondée sur l’article 1231-6 du code civil. Le tribunal rappelle que cette indemnisation n’est possible qu’« en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard ». Or, il constate que « le Syndicat […] ne démontre pas le préjudice distinct de l’arriéré de charges de copropriété, non démontré, qu’il a subi ». La faiblesse de la preuve sur le préjudice principal interdit donc toute indemnisation pour un préjudice accessoire. Enfin, le tribunal applique les règles ordinaires sur les dépens et les frais irrépétibles. Considérant le syndicat comme « la partie perdante », il le condamne aux dépens. S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, il use de son pouvoir d’appréciation pour débouter le demandeur, sans doute au nom de l’équité, celui-ci étant à l’origine de l’échec de sa propre action. Cette cohérence dans le rejet de toutes les demandes montre que l’accessoire suit le sort du principal. Elle sanctionne une action engagée sans avoir préalablement vérifié et prouvé un élément fondamental de la créance, à savoir l’identité et la qualité du débiteur.