Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a été saisi par des acquéreurs d’une maison d’habitation sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ceux-ci sollicitaient une mesure d’expertise afin d’établir la conformité des diagnostics électricité et gaz annexés à l’acte de vente du 26 juillet 2023, en raison d’anomalies relevées par un diagnostic ultérieur. La société réalisant les diagnostics et son assureur, assignés, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure mais ont demandé un complément de mission portant notamment sur la visibilité des désordres lors du repérage et sur leur antériorité à la vente. Le juge a ordonné l’expertise et fait droit à la demande de complément de mission. La question de droit centrale consiste à déterminer dans quelles conditions le juge des référés peut accueillir une demande d’expertise fondée sur l’article 145 et fixer l’étendue de la mission confiée à l’expert.
I. L’octroi d’une mesure d’expertise justifiée par un motif légitime
A. La caractérisation du motif légitime par l’existence de contradictions techniques
Le juge rappelle que l’article 145 exige un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve avant tout procès. En l’espèce, il retient que les demandeurs justifient d’un tel motif en produisant un diagnostic immobilier du 20 février 2024 faisant état d’anomalies dans l’installation électrique. Il souligne l’existence de contradictions entre les diagnostics successifs, ce qui crée une incertitude objective sur l’état réel des installations. La décision précise que le motif légitime existe dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure serait manifestement inutile ou que l’action au fond serait vouée à l’échec. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui admet largement le référé probatoire dès lors qu’un litige potentiel est crédible. Le juge écarte ainsi toute appréciation sur le fond du litige.
B. L’absence d’obstacle tiré des contestations des défendeurs
Le tribunal affirme que l’existence de contestations, même sérieuses, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 145. Cette solution est classique : le référé probatoire n’implique aucun préjugé sur la responsabilité ni sur les chances de succès d’un procès ultérieur. Les défendeurs ne contestaient d’ailleurs pas le principe de l’expertise, se bornant à solliciter un complément de mission. Le juge en tire les conséquences en ordonnant la mesure sans se prononcer sur le fond des responsabilités. Il préserve ainsi l’effet utile de l’expertise future. La décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui distingue nettement la phase probatoire de la phase contentieuse.
II. La délimitation de la mission d’expertise dans son étendue et sa nature
A. L’admission d’un complément de mission sollicité par les défendeurs
Les sociétés défenderesses ont demandé que l’expert détermine si les désordres étaient visibles et accessibles lors du repérage du diagnostiqueur, s’ils existaient avant la vente et s’ils rendent le bien impropre à sa destination. Le juge a accueilli ces demandes en les intégrant à la mission de l’expert. Ce faisant, il opère un élargissement de l’objet de l’expertise au-delà de la simple constatation des anomalies. Cette approche est pragmatique : elle permet à l’expert de fournir tous les éléments techniques utiles à la solution d’un litige éventuel, qu’il s’agisse d’une action en responsabilité contractuelle ou en garantie des vices cachés. Le juge ne se limite donc pas à une mission étroite de vérification.
B. La mesure ordonnée comme expertise initiale et non comme contre-expertise
La décision ne se prononce pas explicitement sur la qualification de la mesure, mais la lecture de la mission révèle qu’il s’agit d’une expertise initiale et non d’une contre-expertise. Les demandeurs n’avaient pas obtenu de précédente expertise judiciaire ; le diagnostic privé du 20 février 2024 ne constituait qu’une pièce contestée. La Cour d’appel de Rennes a rappelé que « le juge des référés ne peut ordonner une contre-expertise qui relève des pouvoirs du juge du fond », mais qu’il peut ordonner une expertise complémentaire si la demande n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise antérieure (Cour d’appel de Rennes, 12 février 2025, n°24/03477). En l’espèce, aucune expertise judiciaire n’avait été réalisée, de sorte que la mesure ordonnée constitue bien une première expertise technique, ce qui écarte tout risque de confusion avec une contre-expertise. Le juge a donc agi dans les limites de ses pouvoirs.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.