Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, a examiné une action en paiement d’un crédit à la consommation. L’établissement prêteur sollicitait le remboursement du solde d’un prêt consenti à un emprunteur défaillant. Le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, le juge a statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile. La décision a d’abord vérifié la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion, puis a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour multiples manquements. Elle a enfin liquidé la créance en se limitant au capital restant dû.
La recevabilité de l’action préservée par le point de départ du délai
Le juge a d’office examiné la forclusion de l’action en paiement, fin de non-recevoir d’ordre public. Il a rappelé que « les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » (Motifs). L’événement déclencheur est précisément défini par le texte, incluant notamment « le premier incident de paiement non régularisé » (Motifs). En l’espèce, l’analyse des pièces a établi que l’action avait été introduite avant l’expiration du délai de deux ans courant de ce premier incident. Cette solution confirme une application stricte du point de départ du délai forclusif, alignée sur la jurisprudence. « En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé » (Cour d’appel de Douai, le 24 avril 2025, n°23/01874). Elle sécurise ainsi les actions des prêteurs tant qu’elles respectent ce délai impératif.
Une sanction radicale pour défaut de preuve des obligations légales
Le cœur de la décision réside dans la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour plusieurs manquements du prêteur. Le juge a relevé d’office ces manquements en vertu du caractère d’ordre public des règles protectrices des consommateurs. Premièrement, le prêteur n’a pas justifié d’une signature électronique sécurisée du contrat, empêchant toute présomption de fiabilité. Deuxièmement, il n’a pas rapporté la preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle régulière. La décision rappelle qu’une clause type de reconnaissance de réception ne constitue qu’un simple indice. Elle cite à cet égard la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé qu’une telle clause « ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée » (Motifs). Le prêteur doit donc corroborer cet indice par une preuve tangible, ce qui fut absent en l’espèce.
L’effectivité de la sanction garantie par une interprétation stricte
La portée de la déchéance a été étendue et son effet dissuasif renforcé par le juge. La sanction éteint non seulement les intérêts conventionnels mais aussi les primes d’assurance et toute clause pénale. Surtout, le juge a refusé d’appliquer les intérêts légaux majorés sur le capital restant dû. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il a comparé les montants perçus. Il a constaté que le taux légal majoré applicable était supérieur au taux conventionnel. Appliquer ce taux majoré aurait compensé la déchéance et annihilé son effet dissuasif. « Si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (Motifs). Le juge n’a donc accordé que les intérêts au taux légal simple, garantissant ainsi la pleine effectivité de la sanction protectrice.
Un contrôle rigoureux des obligations précontractuelles substantielles
Au-delà des défauts de forme, la décision sanctionne le manquement à l’obligation substantielle de vérification de la solvabilité. Le prêteur avait uniquement produit une fiche de dialogue remplie par l’emprunteur et un relevé d’imposition. Le juge a estimé que cela ne constituait pas « un nombre suffisant d’informations » au sens de la loi. Il a rappelé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (Motifs). Cette exigence renforce la portée de l’obligation, qui pèse sur le prêteur et dont la preuve du respect lui incombe. Ce contrôle actif par le juge, qui peut être relevé d’office, vise à prévenir le surendettement. Il consacre une obligation de moyens diligente, imposant au prêteur de solliciter et d’analyser des justificatifs concrets avant d’engager la responsabilité de l’emprunteur.