I. Les conditions cumulatives de la provision ad litem
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge de la mise en état rappelle que l’allocation d’une provision pour le procès suppose « qu’il existe à la charge de la partie défenderesse à l’incident une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci ». Cette condition emprunte à la technique de la provision de droit commun, mais elle est ici appliquée aux frais de procès eux-mêmes. En l’espèce, les demandeurs invoquent plusieurs fondements – absence de délivrance conforme, vices cachés, garantie décennale – mais les éléments versés aux débats, notamment les notes de l’expert judiciaire des 8 février et 24 juillet 2024, ne permettent « de conclure de façon certaine et définitive sur la qualification, l’étendue et les causes des désordres constatés, ni d’établir la responsabilité » des défendeurs. Le juge retient donc que la responsabilité de ces derniers n’est pas « non sérieusement contestable ». Cette appréciation rejoint la définition donnée par la Cour d’appel de Douai, selon laquelle « une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond » (Cour d’appel de Douai, 9 janvier 2025, n°24/03791). En l’occurrence, l’incertitude sur la qualification des désordres et l’absence de reconnaissance par les défendeurs suffisent à écarter le caractère non contestable de l’obligation. Le juge de la mise en état fait ainsi preuve de rigueur en exigeant une quasi-certitude avant d’accorder une avance sur frais.
B. La nécessité de démontrer des difficultés financières
La décision ajoute une seconde condition : le demandeur doit « démontrer qu’il rencontre des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès ». En l’espèce, les acquéreurs n’apportent « aucun élément relatif à leur situation financière ». Le juge précise que ce motif est surabondant, ce qui signifie qu’il n’était pas indispensable au rejet. Cette exigence de justification de l’impossibilité d’avancer les frais est originale : elle conditionne la provision ad litem à une forme de besoin économique, et non à la seule existence d’une obligation non contestable. La Cour d’appel de Montpellier a pourtant récemment jugé que « le montant de la provision n’est pas soumis à l’appréciation de la situation personnelle de son débiteur » (Cour d’appel de Montpellier, 13 mars 2025, n°24/04851). Cette divergence apparente s’explique : la Cour de Montpellier visait le montant de la provision, non son principe. Le juge de Bobigny, en exigeant une démonstration des difficultés, instaure une condition supplémentaire qui pourrait restreindre l’accès à la provision ad litem. Cette exigence, bien que non prévue par l’article 789 du code de procédure civile, s’inspire de l’esprit de la matière gracieuse : elle évite que la provision ne devienne un moyen de pression procédural.
II. La portée d’un contrôle rigoureux sur l’incident
A. Le renforcement du rôle du juge de la mise en état
En faisant application cumulative des deux conditions, le juge de la mise en état de Bobigny exerce un contrôle étroit de la demande de provision ad litem. Il ne se contente pas de vérifier l’absence de contestation sérieuse ; il examine aussi la situation financière du demandeur, même à titre surabondant. Cette approche confirme la tendance à faire de la provision pour le procès un instrument subsidiaire, réservé aux cas où le demandeur est manifestement fondé au principal et dans l’incapacité de financer seul l’instance. Le juge rappelle ainsi que la provision ad litem n’est pas une avance automatique, mais une mesure exceptionnelle. Il se montre particulièrement prudent face à un litige immobilier complexe, où l’expertise est encore en cours et où les responsabilités ne sont pas établies. En rejetant la demande, il évite de préjuger du fond tout en protégeant les défendeurs contre une avance injustifiée. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui subordonne la provision à l’évidence de l’issue favorable, comme l’illustre la définition de la contestation sérieuse donnée par la Cour d’appel de Douai.
B. Les conséquences procédurales du rejet
Le rejet de la provision ad litem ne clôt pas l’instance : les demandeurs conservent la faculté de solliciter à nouveau une provision après le dépôt du rapport d’expertise, si les conclusions de celui-ci rendent la responsabilité des vendeurs non sérieusement contestable. Le juge renvoie l’affaire à l’audience de mise en état et invite les parties à informer le magistrat du calendrier de l’expertise. Il envisage même une radiation si les parties ne se manifestent pas. Par ailleurs, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, car « l’instance se poursuivant », il n’est pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses frais. Cette solution est cohérente : tant que l’issue du litige est incertaine, il serait prématuré d’allouer des frais irrépétibles. Les dépens sont réservés, suivant le sort de l’instance principale. Le juge de la mise en état rappelle ainsi que l’incident n’est qu’une étape et que la provision ad litem ne saurait anticiper une condamnation future. Cette prudence procédurale préserve l’équilibre entre les parties et évite que le demandeur ne bénéficie d’un avantage pécuniaire sans justification solide. La décision, en définitive, illustre la rigueur avec laquelle le juge de la mise en état encadre l’octroi des provisions pour frais de procès.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.