Par une ordonnance rendue le 30 mars 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5, section 3, n° 24/06251) a été saisi d’une fin de non-recevoir soulevée par une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) agissant en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires. Cette dernière avait été assignée par une personne physique qui invoquait sa responsabilité personnelle. L’administrateur provisoire soutenait que le syndicat ne pouvait défendre dans une action dirigée contre lui à titre personnel. Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre la SELARL » prise en sa qualité d’administrateur provisoire « , considérant que le syndicat des copropriétaires, bien que représenté par l’administrateur, était dépourvu du droit de se défendre dans une instance où seule la responsabilité personnelle de ce dernier était recherchée. La question de droit centrale était donc de savoir si le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, avait qualité pour défendre à une action en responsabilité personnelle intentée contre cet administrateur. Le juge a répondu par la négative, jugeant que les demandes étaient irrecevables pour défaut de qualité à défendre du syndicat, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir.
I. L’affirmation de la compétence du juge de la mise en état pour trancher la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
A. L’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état en matière de fins de non-recevoir
Le juge de la mise en état a fondé sa compétence sur l’article 789 6° du code de procédure civile, aux termes duquel » lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir « (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-14.345). En l’espèce, la SELARL avait soulevé deux fins de non-recevoir, l’une tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse, l’autre du défaut de qualité à défendre du syndicat. Le juge a examiné ces moyens sans hiérarchie entre eux, en vertu de la règle selon laquelle les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que leur auteur ait à justifier d’un grief (articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile). Il a ainsi rappelé que l’irrecevabilité peut découler d’un défaut de droit d’agir, lequel inclut le défaut de qualité. Ce faisant, le juge de la mise en état a fait une application rigoureuse de ses attributions légales, en concentrant l’analyse sur la recevabilité de la demande plutôt que sur son bien-fondé. La compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement justifie qu’il ait pu se prononcer avant toute discussion au fond.
B. La distinction opérée entre les deux qualités en cause : l’administrateur provisoire et le syndicat des copropriétaires
Le juge a dû qualifier la partie défenderesse. Il a observé que l’assignation était dirigée contre la SELARL » prise en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires « . Il a estimé que cette formulation était équivalente à une assignation dirigée » à l’encontre du syndicat des copropriétaires […] représenté par son administrateur provisoire « . En se référant à l’ordonnance de désignation du 12 mai 2010, qui conférait à l’administrateur provisoire tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale, à l’exception de certains, ainsi qu’à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le juge a rappelé que le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Il en a déduit que c’était en réalité le syndicat qui était assigné, et non la SELARL à titre personnel. Or, le syndicat n’a pas qualité pour défendre dans une instance où seule la responsabilité personnelle de son administrateur provisoire est recherchée. Le juge a ainsi dissocié nettement la personne morale du syndicat de la personne physique ou morale de l’administrateur, empêchant toute confusion entre la représentation et la titularité du droit de défendre. Cette distinction est conforme à l’arrêt de la Troisième chambre civile du 11 octobre 2006 (pourvoi n° 05-18.114) cité dans les motifs, selon lequel l’administrateur provisoire agit pour le compte du syndicat et non en son nom propre.
II. Les conséquences procédurales de l’absence de qualité à défendre du syndicat et la portée de la décision
A. L’irrecevabilité des demandes comme sanction du défaut de qualité à défendre
Le juge a appliqué l’article 32 du code de procédure civile, qui dispose que » est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir « . Ayant constaté que le syndicat des copropriétaires était dépourvu du droit de se défendre dans une action en responsabilité personnelle dirigée contre son administrateur, il a déclaré irrecevables les demandes formées » à l’encontre de la SELARL […] prise en sa qualité d’administrateur provisoire « . Il a expressément indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’autre fin de non-recevoir, ce qui montre que le défaut de qualité à défendre suffisait à lui seul à bloquer l’instance. Cette solution est logique : si le syndicat n’est pas la partie contre laquelle la demande est dirigée, il ne peut pas défendre. En revanche, l’administrateur provisoire, agissant en son nom personnel, aurait pu être assigné directement. La décision préserve ainsi la distinction entre la responsabilité personnelle du mandataire et celle du syndicat qu’il représente. Elle évite également que le syndicat ne soit exposé à une condamnation alors qu’il n’est pas l’auteur du fait dommageable allégué. Le juge a également condamné la demanderesse aux dépens et à verser une indemnité de 1800 euros au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant ainsi la charge procédurale qui pèse sur la partie qui succombe.
B. La portée de l’ordonnance pour le régime de l’administrateur provisoire et la responsabilité personnelle
Cette ordonnance s’inscrit dans le prolongement des règles gouvernant l’administration provisoire des copropriétés. Elle rappelle que l’administrateur provisoire, bien que doté des pouvoirs du syndic, n’en demeure pas moins un tiers au syndicat. Comme le souligne la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 30 janvier 2025, l’administrateur provisoire est » chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références bancaires du syndicat […] et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation du syndic « (CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2025, n° 24/04452). Il exerce une mission temporaire et ne se confond pas avec la personne morale qu’il représente. Par conséquent, une action en responsabilité personnelle intentée contre l’administrateur doit être dirigée contre lui en son nom propre, et non contre le syndicat. La décision commentée clarifie ainsi un point procédural important : l’administrateur provisoire ne peut être attraité en justice » en qualité « d’administrateur lorsqu’il est poursuivi à titre personnel. Elle évite que le syndicat ne soit impliqué dans un litige qui ne le concerne pas directement. Elle renforce également la protection des copropriétaires en évitant que les fonds du syndicat ne soient engagés pour des faits imputables à l’administrateur. Sur le plan de la portée, cette ordonnance pourrait être citée comme un précédent utile pour toute action en responsabilité contre un mandataire judiciaire, qu’il s’agisse d’un administrateur provisoire, d’un syndic ou d’un liquidateur. Elle insiste sur la nécessaire identification de la personne défenderesse en fonction de l’objet du litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 123 du Code de procédure civile En vigueur
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 124 du Code de procédure civile En vigueur
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Article 32 du Code de procédure civile En vigueur
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.