Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 30 mars 2026 (n° RG 26/00138) relative à une demande d’expertise formée par une société locataire d’un local à usage mixte. Cette dernière, qui avait acquis un fonds de commerce d’officine, invoquait des désordres affectant les lieux (humidité, chauffage, électricité) constatés lors de l’état des lieux d’entrée. Elle a assigné le bailleur et l’ancienne locataire, cédante du fonds, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. Le bailleur s’est opposé à cette demande et a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une provision au titre d’un arriéré locatif. L’ancienne locataire a simplement formulé des protestations et réserves.
La question de droit centrale porte sur les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, qui exige un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès. Il s’agit de déterminer si les éléments produits par la société locataire justifient une mesure d’instruction in futurum. Par ailleurs, se pose la question des conditions d’octroi d’une provision en référé, au sens de l’article 835 alinéa 2 du même code, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, retenant que les pièces versées, notamment un constat de commissaire de justice du 28 avril 2025, établissaient un motif légitime. Il a mis la consignation à la charge de la société locataire, partie demanderesse. En revanche, il a rejeté la demande de provision du bailleur, estimant que les quittances produites étaient insuffisantes à démontrer le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il a également dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et dépens, chaque partie les conservant.
L’ordonnance mérite d’être analysée sous l’angle de la souplesse du motif légitime et des limites du pouvoir du juge des référés en matière de provision. Ces deux volets permettent d’apprécier à la fois la valeur et la portée de la décision.
I. L’admission libérale de la mesure d’instruction à caractère probatoire
A. La conception extensive du motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’ordonnance d’une mesure d’instruction à l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire d’un intérêt juridique à établir une preuve avant tout procès. En l’espèce, le juge des référés a estimé que les désordres allégués, tels que constatés par un commissaire de justice, constituaient un tel motif. Il a souligné que la société locataire justifiait d’un intérêt à voir établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige l’opposant au bailleur et à l’ancienne locataire. Cette interprétation s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante qui admet largement le recours à l’expertise avant tout procès, dès lors que les éléments produits rendent plausible la contestation. La Cour d’appel de Poitiers a d’ailleurs jugé que » l’action en réparation ultérieure n’est pas d’ores-et-déjà indiscutablement vouée à l’échec dans son principe « , ce qui justifie une expertise (CA Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01569). Ici, l’existence d’un état des lieux contradictoire et d’un constat d’huissier suffit à écarter toute requête dilatoire.
B. La fixation souveraine de la mission par le juge des référés
Le tribunal a également rappelé que l’expert ne doit pas porter d’appréciation juridique, conformément aux articles 232 et 238 du code de procédure civile. La mission confiée à l’expert est donc limitée à des constatations techniques et à la fourniture d’éléments de fait. Le juge a refusé d’inclure dans la mission une qualification juridique des désordres ou une évaluation des responsabilités, ces points relevant du juge du fond. Cette précision est classique mais importante : elle garantit que l’expertise reste un outil probatoire et non un préjugement. Le tribunal a également écarté la demande de donner acte des protestations et réserves au dispositif, cette mention étant dépourvue de valeur décisoire. Ce faisant, il respecte strictement le rôle du juge des référés qui ordonne la mesure dans l’intérêt de la preuve, sans préjuger des responsabilités.
II. Le rejet de la demande provisionnelle fondé sur l’absence de créance certaine
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette condition impose que la créance soit certaine, liquide et exigible avec une évidence suffisante. En l’espèce, le bailleur réclamait une somme de 3 821,50 euros au titre du loyer du premier trimestre 2026. Il produisait deux quittances manuscrites, dont l’une mentionnait un paiement intervenu le 12 septembre 2025, ce qui pouvait laisser entendre un défaut de paiement pour le trimestre suivant. Cependant, le tribunal a jugé ces pièces insuffisantes pour établir le caractère non sérieusement contestable. Il rejoint ainsi une position jurisprudentielle exigeante : la seule production de quittances ne suffit pas ; il faut démontrer l’absence de contestation sérieuse sur l’exigibilité et le montant. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu accorder une provision lorsque l’arriéré locatif était établi par des décomptes précis et non contestés (CA Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/06644). En l’absence de telles pièces, le juge ne peut que constater l’existence d’une contestation sérieuse.
B. L’appréciation concrète des éléments de preuve par le juge des référés
La décision commentée illustre la prudence dont fait preuve le juge des référés lorsqu’il s’agit d’octroyer une provision. Il ne s’agit pas d’une simple vérification formelle : le magistrat apprécie souverainement la force probante des documents produits. En l’espèce, les quittances manuscrites, sans justificatif complémentaire (relevés bancaires, bail, décompte), n’emportent pas la conviction. Le tribunal souligne implicitement que le bailleur aurait dû fournir des éléments plus solides, comme un commandement de payer ou un décompte locatif certifié. Cette solution est conforme à l’office du juge des référés, qui ne doit pas se substituer au juge du fond. Le rejet de la demande provisionnelle est donc logique dès lors que la preuve d’une obligation certaine n’est pas rapportée avec l’évidence requise. Par ailleurs, le tribunal a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles, ce qui est courant en référé lorsque les demandes sont partiellement rejetées.
Au total, l’ordonnance du 30 mars 2026 témoigne d’une application mesurée des textes : large ouverture à l’expertise préventive, mais refus de toute provision qui ne serait pas étayée par des preuves incontestables. Cette double orientation confirme le rôle du juge des référés comme garant de la preuve et protecteur contre les demandes précipitées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 4721-4 du Code du travail En vigueur
Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.
Article R. 4721-5 du Code du travail En vigueur
Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l’application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d’exécution :
| PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES la mise en demeure est prévue |
DÉLAI MINIMUM d’exécution |
|---|---|
| Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant | |
| Local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32. | 1 mois |
| Utilisation des lieux de travail | |
| Dispositions relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 et de l’article R. 4224-15. | 8 jours |
| Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l’article R. 4224-15 | 1 mois |
| Conditions d’installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 | 1 mois |
| Utilisation des équipements de travail | |
| Principes généraux d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5. | 8 jours |
| Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l’article R. 4323-5. | 8 jours |
| Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l’article R. 4323-12. | 3 mois |
| Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l’article R. 4323-50. | 3 mois |
| Caractéristiques et conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94. | 8 jours |
| Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l’article R. 4323-105. | 8 jours |
| Risques chimiques | |
| Mesures contre les risques de débordement, d’éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l’article R. 4412-17. | 1 mois |
| Vibrations mécaniques | |
| Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l’article R. 4445-3. | 8 jours |
| Épisodes de chaleur intense | |
| Définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l’exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l’article R. 4463-1 | 8 jours |
| Travaux du bâtiment et du génie civil | |
| Dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147. | 8 jours |
| Services de santé au travail | |
| Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53. | 1 mois |
| Modalités d’établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l’article R. 4623-4. | 1 mois |
| Obligation pour le médecin du travail d’exercer personnellement ses fonctions, prévues à l’article R. 4623-16. | 1 mois |
| Présence dans l’établissement d’au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l’article R. 4623-56. | 1 mois |
| Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 4624-30. | 1 mois |
| Service social du travail | |
| Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du service social du travail. | 1 mois |
Article 232 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Article 238 du Code de procédure civile En vigueur
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.