Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 12 janvier 2026, a été saisi d’une demande d’extension d’expertise. Des propriétaires, ayant obtenu une mesure d’expertise judiciaire le 28 octobre 2024, ont assigné le mandataire judiciaire d’une société placée en redressement judiciaire. La question de droit portait sur la possibilité d’étendre les opérations d’expertise à ce mandataire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande, rendant les opérations opposables à la partie défaillante.
I. L’intérêt légitime à l’extension de l’expertise
Le juge des référés a estimé que les requérants justifiaient d’un intérêt légitime à étendre les opérations d’expertise. Cette appréciation repose sur l’existence d’un litige potentiel et la nécessité technique de la mesure.
A. La caractérisation d’un motif légitime
La décision retient que les pièces versées, dont la note expertale, démontrent la nécessité de la mise en cause. Le juge constate que « les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale N° 1 établie par Monsieur [P], laissent apparaître que la mise en cause de Maître [C] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise » (Motifs de la décision). Cette solution confirme la souplesse procédurale de l’article 145, qui n’exige pas un procès certain mais un litige suffisamment caractérisé. Elle permet d’anticiper un débat contradictoire en intégrant toutes les parties potentiellement responsables avant le dépôt du rapport.
B. La portée de la mesure d’instruction
L’ordonnance précise que cette extension « n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert » et ne nécessite « pas de consignation complémentaire » (Motifs de la décision). Cette solution garantit la continuité et l’efficacité de la mesure d’instruction en cours. Elle évite de ralentir les opérations par une nouvelle mission ou un nouveau financement. La valeur de cette décision est d’assurer l’opposabilité du rapport à la société débitrice, protégeant ainsi les droits des demandeurs en cas d’action ultérieure en responsabilité.
II. Les conséquences procédurales de la décision
Le juge a organisé les suites de l’expertise et réparti les frais, tout en rappelant le caractère provisoire de sa décision. Ces mesures accessoires sont essentielles à l’efficacité pratique de l’ordonnance.
A. L’opposabilité et la participation aux opérations
Le dispositif ordonne que « les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance du 28 octobre 2024 […] seront opposables à Maître [C] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES qui sera tenu d’y participer » (Par ces motifs). Cette solution impose une obligation de collaboration au mandataire judiciaire, sous peine de voir le rapport lui être opposé. La portée de cette décision est d’étendre le contradictoire à une partie en redressement judiciaire, sans préjuger des responsabilités. Elle sécurise la procédure en évitant une contestation ultérieure sur la régularité des opérations.
B. La charge des dépens et la caducité
Le juge a décidé que les demandeurs « conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global » (Par ces motifs). Cette solution, bien que défavorable aux requérants à court terme, est classique en référé. Elle leur offre la possibilité de récupérer ces frais dans le cadre d’une action au fond. Enfin, la décision prévoit sa propre caducité « dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport » (Par ces motifs), ce qui en souligne le caractère utilitaire et temporaire, adapté à la procédure d’expertise en cours.