Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en la forme des référés, a rendu une ordonnance de mise en état le 14 janvier 2026. Cette décision intervient dans un litige relatif à l’exécution de contrats de cession de fonds de commerce assortis de cautions. Le juge de la mise en état était saisi de deux fins de non-recevoir soulevées par les cautions. La première était tirée du non-respect d’une clause de règlement amiable préalable. La seconde invoquait l’absence de renonciation régulière au bénéfice de discussion. Le juge a rejeté la première fin de non-recevoir et écarté la seconde, estimant qu’elle relevait du fond.
La qualification juridique des clauses processuelles
La décision opère une distinction essentielle entre les clauses ayant une portée obligatoire et celles de simple invitation. Le juge analyse la clause contractuelle intitulée « droit applicable – attribution de compétence ». Cette dernière prévoyait un délai de soixante jours pour un règlement amiable avant toute saisine judiciaire. L’ordonnance relève que les créanciers ont informé les cautions du différend par courrier recommandé. Ils ont ensuite assigné après l’expiration du délai contractuel. Le juge en déduit que la condition préalable a été respectée. Il précise surtout la nature de la clause en cause. « Les parties n’ont pas entendu, par cette clause, sanctionner l’absence de tentative de résolution amiable du différend mais uniquement différer la saisine des juridictions compétentes. » Cette interprétation restrictive en limite considérablement les effets. Elle évite ainsi de créer une cause d’irrecevabilité automatique. Cette analyse rejoint une jurisprudence récente sur le sujet. « En conséquence, la clause en question, en l’absence de toute précision quant à sa mise en œuvre, doit être interprétée comme une simple invitation à la discussion et à la négociation entre les parties avant d’engager une procédure contentieuse. » (Tribunal de commerce de commerce de Montpellier, le 21 mai 2025, n°2024000624) La portée de cette solution est significative. Elle protège l’accès au juge en exigeant une intention claire des parties pour créer un véritable obstacle processuel.
La délimitation des pouvoirs du juge de la mise en état
L’ordonnance rappelle avec rigueur le périmètre des questions que peut trancher le juge de la mise en état. Concernant la fin de non-recevoir tirée du bénéfice de discussion, le juge procède à une qualification juridique précise. Les cautions soutenaient que la renonciation à ce bénéfice était entachée d’un vice de forme. Elles en déduisaient l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elles. Le juge écarte cette argumentation en la requalifiant. Il estime qu’elle touche en réalité à la validité même de l’engagement de caution. « Il ne s’agit donc pas d’une question de recevabilité de l’action mais d’une question de fond qui devra être soumise au tribunal. » Cette distinction entre fin de non-recevoir et moyen au fond est cardinale. Elle renvoie à l’article 122 du code de procédure civile qui définit les fins de non-recevoir. Le juge se déclare incompétent pour examiner cette question substantielle avant le débat sur le fond. Cette position est conforme à la répartition des rôles entre juge de la mise en état et tribunal. Elle garantit que les questions complexes de validité des actes seront débattues intégralement. La valeur de cette décision réside dans son respect strict des règles de procédure. Elle préserve les droits de la défense en évitant un jugement prématuré sur le fond.