Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 juin 2025, n°24/01699

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnance de référé du 16 juin 2025, n° RG 24/01699 (n° Portalis DBX6-W-B7I-ZN46), statue sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, relative à des désordres affectant un véhicule d’occasion. L’affaire naît d’un achat réalisé le 16 septembre 2022 pour 11 300 euros, suivi, dès le 14 octobre 2022, de l’apparition d’humidité dans l’habitacle. Une expertise amiable, conduite le 21 juin 2023, constate un défaut d’étanchéité du cadre du toit ouvrant, d’origine antérieure et indécelable pour un profane.

Sur assignation du 2 août 2024, le juge des référés est saisi pour ordonner une expertise judiciaire. L’audience a donné lieu à renvois pour échanges d’écritures, puis à plaidoiries le 19 mai 2025. Le vendeur professionnel conteste l’opportunité et l’étendue de la mesure sollicitée, tandis que l’acheteur invoque l’insuffisante portée probatoire du rapport amiable.

La question de droit tient à l’existence d’un motif légitime justifiant, avant tout procès, une mesure d’instruction probatoire sans préjugement des responsabilités. Le juge vise l’article 145, qui dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Au regard des pièces, il retient que le demandeur “justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues”.

I – Le contrôle du motif légitime et l’office du juge des référés

A – Les critères textuels et la finalité conservatoire de la mesure

L’ordonnance replace la demande dans le cadre exact de l’article 145, en rappelant la double exigence de finalité probatoire et d’antériorité au procès. Le motif légitime s’apprécie in concreto, à partir d’indices sérieux de litige futur et d’un besoin de preuve non autrement accessible, sans instaurer un débat au fond. La référence expresse au texte, citée mot pour mot, marque la vigilance du juge sur la légalité de la mesure et son périmètre.

La cause, ici, présente des désordres techniques susceptibles d’engager des garanties légales attachées à la vente. Une expertise judiciaire apparaît utile pour conserver des éléments techniques volatiles et éclairer les conditions de la vente, l’état du bien et la cause des désordres. L’expertise amiable, considérée de “valeur probante limitée”, ne suffit pas, à elle seule, à clore la question probatoire, ce qui justifie un approfondissement contradictoire.

B – L’appréciation concrète du motif légitime et la neutralité à l’égard du fond

Le juge fonde sa décision sur les pièces produites, dont un rapport amiable constatant un défaut d’étanchéité antérieur et indécelable pour un profane. Cette base factuelle rend plausible l’existence d’un litige sur la conformité ou les vices, tout en signalant un besoin d’investigations techniques. L’ordonnance retient, de manière mesurée, l’existence d’un motif légitime, sans inférer la responsabilité du vendeur.

La neutralité de l’office est clairement affirmée par la formule selon laquelle la mesure est ordonnée “sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues”. Ce rappel borne la compétence du juge des référés et prévient tout détournement du référé-probatoire en jugement anticipé sur le fond. La solution s’inscrit dans une pratique constante exigeant utilité, proportionnalité et absence de pré-jugement.

II – La portée probatoire et pratique de l’expertise ordonnée

A – L’étendue de la mission et l’éclairage des qualifications juridiques possibles

La mission vise d’abord la réalité des désordres et leur temporalité. Le juge prescrit de “vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition”. Cette étape conditionne toute analyse future en matière de conformité, de vices cachés ou d’obligation d’information.

La mission encadre ensuite l’examen des conditions de la vente et du caractère décelable du défaut, au service des qualifications du fond. L’expert devra “donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente”. L’expertise apporte ainsi des données factuelles précises, sans trancher les qualifications juridiques elles-mêmes.

B – Les garanties procédurales et le régime financier de la mesure

Le contradictoire structure la mission, avec pré-rapport et observations. L’expert doit “établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai”. Cette séquence limite les angles morts et consolide la fiabilité probatoire du rapport final.

Le calendrier et les coûts sont fixés avec précision, afin d’assurer diligence et proportionnalité. Le juge “FIXE à la somme de 2 500 euros la provision (…) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque”, puis “DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation”. La charge financière provisoire est clairement assumée par le demandeur, conformément aux principes du référé-probatoire: “L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur”, et “Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur”. L’économie de la décision, enfin, rappelle l’interdiction des dérives, en proscrivant tout avis technique hors spécialité et en formalisant la collecte d’informations, afin de préserver la qualité de la preuve et l’égalité des armes.

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