Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 juin 2025, n°24/02506

Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux, rendue le 16 juin 2025, le juge autorise une expertise préventive et tranche des demandes accessoires. La demanderesse a acquis lors d’une enchère publique un véhicule d’occasion issu d’une collectivité, puis a connu une panne après moins de mille kilomètres. Elle a satisfait aux obligations administratives et techniques, puis a restitué le véhicule au site de vente, sollicitant ensuite une expertise pour préserver ses droits éventuels. Assignations ont été délivrées contre le professionnel organisateur de la vente, la collectivité venderesse et un gestionnaire d’assurance, l’un des défendeurs demeurant défaillant. La demanderesse requérait l’expertise, une astreinte pour la mise à disposition du véhicule à l’expert, ainsi qu’une indemnité fondée sur la loi du 10 juillet 1991. Les défendeurs contestaient l’astreinte et réservaient observations sur la mesure, soutenant que le véhicule était disponible et qu’aucun empêchement n’entravait l’examen. La question portait sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum au titre de l’article 145, et sur l’opportunité d’une astreinte accessoire. Le juge des référés a ordonné l’expertise, refusé l’astreinte et laissé les dépens provisoires à la charge de la demanderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

I. Encadrement de l’expertise préventive au titre de l’article 145

A. Le motif légitime et sa démonstration

Le texte de référence énonce, dans des termes précis, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », et encadre strictement l’accès aux mesures d’instruction préventives. En l’espèce, les pièces communiquées attestent d’un dysfonctionnement rapide après l’acquisition, de sorte que le risque de litige apparaît plausible et crédible.

La décision retient que la demanderesse « justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues ». Ce considérant rappelle que la vraisemblance et l’utilité gouvernent l’office du juge, lequel ne statue ici ni sur la faute ni sur la garantie. La mission confiée traduit cette finalité probatoire en ce qu’elle vise à « donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente ».

B. L’office du juge des référés et la proportionnalité de la mission

Le juge organise une mesure utile et proportionnée, en détaillant les opérations techniques, le contradictoire, et le calendrier, sans déborder sur l’appréciation des responsabilités. La décision précise en outre: « DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle », ce qui assure l’effectivité de l’instruction pour une partie économiquement vulnérable. Ce financement corrobore la nature préparatoire de l’expertise, tout en garantissant l’égalité des armes au stade précontentieux.

Le contrôle juridictionnel de la mesure est également garanti, la décision « DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises » afin de suivre le déroulement des opérations. Cette supervision prévient les dérives, sécurise la méthode de l’expert et consacre le respect d’un contradictoire structuré et loyal.

II. Les demandes accessoires à la mesure

A. Le refus d’astreinte en l’absence d’obstacle caractérisé

La demande d’astreinte supposait une résistance ou un empêchement, afin de justifier la contrainte financière destinée à assurer l’exécution de la mesure ordonnée. Or la décision relève que la demanderesse « ne justifie d’aucune difficulté pour récupérer son véhicule », ce qui prive l’astreinte d’utilité et de nécessité. Le refus protège la proportionnalité de la contrainte et évite de transformer l’expertise en instrument de pression, en l’absence d’inertie objectivement constatée.

Le juge préfère donc s’en tenir à la mesure d’instruction, déjà pleinement opérante, sans assortir l’exécution d’un mécanisme comminatoire inadapté aux circonstances. Cette retenue, conforme aux principes de nécessité et de subsidiarité, maintient l’équilibre entre efficacité et modération.

B. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la charge des frais

Le juge expose d’abord la règle applicable en matière de frais, en indiquant: « Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d’aide juridictionnelle ». Il en déduit logiquement que « la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 », la mesure restant préparatoire et non victorieuse. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’aide juridictionnelle, laquelle organise l’avance des frais sans préjuger des charges définitives ni des éventuelles restitutions ultérieures.

L’articulation retenue distingue clairement l’économie des référés et l’indemnisation au titre de l’aide, laquelle suppose une issue favorable appréciable et un succès utile. Elle rappelle, avec sobriété, que la mesure d’instruction préserve la preuve sans attribuer de victoire procédurale justifiant une indemnité immédiate.

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