Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 18 septembre 2025, n°25/02036

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, septième chambre civile, rend le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq une ordonnance de médiation. Cette décision intervient dans un litige entre deux groupes familiaux opposés. Le juge de la mise en état, après avoir constaté l’accord des parties, ordonne une médiation judiciaire. Il désigne une association pour nommer un médiateur et fixe les modalités pratiques de la mesure. La solution retenue illustre le recours croissant aux modes alternatifs de règlement des différends.

La consécration du principe d’accord préalable des parties

Le juge fonde son ordonnance sur l’accord exprimé par les parties préalablement à sa décision. Le visa des articles législatifs et réglementaires encadre strictement cette compétence. L’ordonnance mentionne explicitement « l’accord des parties pour recourir à une médiation les 02 et 04 septembre 2025 ». Cette formalité est une condition sine qua non de la saisine du médiateur. La jurisprudence antérieure confirme cette exigence procédurale fondamentale.

« Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile  » Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation » » (Tribunal judiciaire, le 3 juillet 2025, n°25/00180). La présente décision s’inscrit parfaitement dans ce cadre légal. Elle démontre l’importance du consentement mutuel pour engager une procédure de médiation. La valeur de ce principe réside dans le respect de l’autonomie de la volonté des parties. Sa portée est essentielle pour garantir l’efficacité et l’équilibre du processus.

L’encadrement procédural rigoureux de la mesure de médiation

Le juge de la mise en état organise avec précision le déroulement futur de la médiation. Il définit les obligations des parties et du médiateur pour assurer le succès de la mission. L’ordonnance fixe notamment une provision pour les frais et la rémunération. Elle impose un délai de quinze jours pour prendre contact avec le médiateur désigné. La durée initiale de la médiation est fixée à cinq mois renouvelables une fois.

Le juge rappelle que le médiateur « a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Cette citation reprend les termes de la loi et définit clairement l’objectif poursuivi. Le sens de cet encadrement est d’offrir un cadre sécurisé et prévisible aux parties. La valeur de ces dispositions procédurales est de garantir le sérieux du processus. La portée en est pratique, visant à éviter tout blocage ou retard injustifié dans la résolution amiable du litige.

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