Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, septième chambre civile, a rendu une ordonnance de médiation le deux octobre deux mille vingt-cinq. Saisi d’un litige entre une personne physique et une société civile immobilière, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire après avoir recueilli l’accord des parties. La décision précise les modalités pratiques de la mesure et désigne un organisme de médiation. Elle soulève la question du respect des conditions légales pour ordonner une telle mesure et celle de l’articulation entre la médiation et le calendrier procédural.
Le fondement légal de l’ordonnance et le consentement des parties
Le juge fonde sa décision sur l’article 1534 du code de procédure civile. Cet article régit la médiation judiciaire et en fixe le cadre procédural. La décision mentionne expressément que l’accord des parties a été recueilli les seize et dix-sept septembre deux mille vingt-cinq. Cet élément est essentiel pour la validité de la mesure.
Le consentement préalable constitue une condition de fond impérative pour toute médiation. La jurisprudence rappelle constamment cette exigence procédurale. « L’article 131-1 du code de procédure civile relatif à la médiation exige pour désigner un médiateur que soit recueilli l’accord des parties » (Tribunal judiciaire de Paris, le 4 septembre 2025, n°25/02728). L’ordonnance bordelaise se conforme strictement à cette règle.
La portée de cette condition est donc absolue et son sens est protecteur. Elle garantit l’adhésion volontaire des parties au processus de médiation. La valeur de cette exigence est renforcée par une formulation légale identique dans d’autres décisions. « Conformément à ces dispositions, l’article 131-6 édicte que « la décision qui ordonne la médiation mentionne l’accord des parties » » (Tribunal judiciaire de Paris, le 13 mars 2025, n°24/03627). L’ordonnance commentée satisfait pleinement à cette obligation de mention.
L’encadrement procédural de la mesure et ses effets sur l’instance
La décision organise dans le détail le déroulement de la médiation. Elle fixe une provision pour les frais et la rémunération du médiateur. Elle impose un délai de quinze jours aux parties pour prendre contact avec le médiateur. La durée initiale de la mission est fixée à cinq mois renouvelable une fois. Le juge rappelle les pouvoirs d’investigation du médiateur et les obligations de communication.
L’articulation entre la médiation et la procédure judiciaire est soigneusement réglée. Le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation. Cette disposition préserve le droit d’agir des parties pendant la durée de la mesure alternative. Toutefois, le juge maintient les dates de clôture et de plaidoirie initialement fixées.
Le sens de cette double approche est de laisser une chance à l’accord amiable sans paralyser l’instance. La médiation se déroule ainsi en parallèle de la procédure contentieuse classique. La valeur de ce dispositif est pratique et incitative pour les parties. La portée est claire : l’échec de la médiation ne retardera pas le jugement du litige. Cette organisation témoigne d’une recherche d’efficacité procédurale par le juge de la mise en état.