Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 23 janvier 2024, n°24/00530

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Le Tribunal judiciaire, statuant le 23 janvier 2024, a examiné une action en responsabilité engagée par l’acquéreur d’une maison contre les vendeurs-constructeurs. Plusieurs désordres affectant la construction étaient invoqués sur divers fondements juridiques. La décision opère un tri minutieux entre les garanties applicables, distinguant les défauts apparents des vices cachés et les dommages de nature décennale.

La détermination du moment critique pour l’appréciation des désordres

Le juge fixe d’abord la date pertinente pour qualifier le caractère apparent d’un désordre. Il écarte la date de la vente pour retenir celle de la réception de l’ouvrage lorsque la garantie décennale est invoquée. « cette réception doit être fixée comme indiquée ci-dessus à l’achèvement de l’ouvrage le 07 juin 2018 et le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage à cette date et non à la date de la vente » (Motifs). Cette distinction est essentielle car elle détermine l’applicabilité de la garantie décennale, réservée aux désordres cachés lors de la réception. Ainsi, l’absence de caniveaux, visible à la réception, est exclue de cette garantie. À l’inverse, le défaut de pente de la terrasse, non apparent à la réception, ouvre droit à réparation sur ce fondement. La portée de cette analyse est de rappeler le caractère objectif de l’appréciation pour la garantie décennale, qui se place au moment de la réception par le maître de l’ouvrage initial.

Le régime des vices cachés et l’effet purgeur de la réception

Pour les autres désordres, le juge applique le régime de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ici, le moment critique redevient la date de la vente, et l’appréciation se fait subjectivement en la personne de l’acquéreur. La décision rappelle que la réception sans réserves des défauts apparents a un effet purgeur. « l’absence de regard était apparente à la réception de l’ouvrage et en conséquence, l’absence de réserves à la réception concernant ce désordre apparent entraîne un effet de purge » (Motifs). Cet effet interdit toute action ultérieure sur le fondement des dommages intermédiaires. La valeur de cette solution réside dans la sécurité juridique qu’elle procure au constructeur, libéré des défauts dont le client a accepté l’existence. Elle souligne aussi l’importance de la diligence de l’acquéreur lors de la réception.

L’appréciation concrète de la gravité et de l’apparence des vices

Le juge procède à une analyse au cas par cas pour vérifier les conditions des vices cachés. Pour la porte d’entrée non fonctionnelle, il retient la gravité du vice. « Le fait que la porte d’entrée d’une maison d’habitation ne fonctionne pas constitue un vice d’une gravité telle qu’il rend l’immeuble d’habitation impropre à son usage » (Motifs). En revanche, pour le mauvais sens de montage des portes intérieures, il estime que le défaut, bien que gênant, n’atteint pas ce seuil de gravité. Concernant l’apparence, la décision adopte une approche pragmatique. Elle estime qu’un acheteur diligent n’a pas à tester systématiquement toutes les portes. « il ne peut être exigé de celui-ci qu’il essaie l’ensemble des portes » (Motifs). Cette jurisprudence rejoint celle du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui rappelle que l’acquéreur ne peut avoir conscience de l’étendue de désordres qui ne se révèlent que postérieurement. La portée est de moduler l’obligation de vigilance de l’acheteur en fonction de la nature du bien et du défaut allégué.

Le rejet des exceptions procédurales et la condamnation subsidiaire en équité

La décision écarte d’office les exceptions de forclusion et de prescription non soulevées en temps utile devant le juge de la mise en état. Elle rappelle le monopole de ce dernier pour statuer sur ces fins de non-recevoir. « en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent » (Motifs). Cette rigueur procédurale assure le bon déroulement de l’instance. Enfin, le tribunal alloue une indemnité forfaitaire pour préjudice de jouissance, distincte d’une privation de jouissance totale. Il reconnaît ainsi un préjudice spécifique lié à la réduction d’usage et au danger créé par les désordres, sans le confondre avec une perte de valeur locative. Cette approche permet une réparation nuancée et adaptée aux circonstances de l’espèce, complétant le régime des indemnités principales.

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