Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en première instance par jugement du 23 juillet 2025, a été saisi d’un litige contractuel entre une société de rénovation et les maîtres d’ouvrage d’un chantier. Ces derniers, après avoir réglé partiellement les travaux, refusent le solde en invoquant de nombreuses malfaçons. La société demande le paiement de la somme due, tandis que les époux exercent une demande reconventionnelle en réparation et sollicitent une expertise judiciaire. Le tribunal, après avoir déclaré la demande en paiement fondée, rejette la demande d’expertise et déboute les maîtres d’ouvrage de leurs prétentions indemnitaires. Cette décision illustre avec rigueur les principes régissant l’exécution des contrats de travaux et l’administration de la preuve des manquements contractuels. Elle rappelle que le paiement du prix reste dû malgré l’existence de réserves ultérieurement levées et qu’une mesure d’instruction ne peut pallier l’insuffisance probatoire d’une partie. L’analyse de ce jugement révèle ainsi une application stricte des règles de la preuve en matière contractuelle (I), conduisant à un rejet des demandes reconventionnelles fondé sur une appréciation souveraine des éléments produits (II).
I. L’affirmation du principe de l’exigibilité du prix malgré des contestations ultérieures
Le tribunal rappelle avec netteté le principe selon lequel l’exécution, même imparfaite, d’une prestation oblige au paiement du prix convenu. Les maîtres d’ouvrage ne contestent pas la réalité de l’exécution des travaux ni le montant restant dû. Leur défense repose sur une demande de compensation avec leur créance indemnitaire résultant des malfaçons alléguées. Le juge écarte cette argumentation en soulignant que « des travaux, même mal réalisés, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant ». Cette solution s’inscrit dans la logique des articles 1103 et 1231-1 du code civil, consacrant la force obligatoire du contrat et le principe de l’exécution forcée. Le tribunal précise qu’« aucune exception d’inexécution n’est soulevée », ce qui l’autorise à statuer immédiatement sur la demande en paiement sans sursis. La solution est renforcée par le fait que la réception des travaux, initialement assortie de réserves, a vu ces dernières levées, comme en témoignent des écrits du maître d’œuvre. Le tribunal constate ainsi qu’« il résulte des mails produits par la demanderesse en date des 08 février et 03 mars 2021 émanant de l’Agence Nid d’Archi, maître d’oeuvre du projet, que ces réserves ont été levées ». Cette levée de réserves, intervenue avant les réclamations les plus précises des époux, prive celles-ci d’une partie de leur force et isole la question de la preuve des manquements.
II. Le rejet des demandes indemnitaires fondé sur une appréciation stricte de la charge de la preuve
Le cœur du litige réside dans la démonstration par les maîtres d’ouvrage de l’existence de manquements contractuels engageant la responsabilité de l’entrepreneur. Le tribunal opère un contrôle rigoureux des preuves apportées et refuse de suppléer leur insuffisance par une mesure d’instruction. Concernant la demande d’expertise, le juge applique strictement l’article 146 du code de procédure civile. Il estime que « les éléments susvisés permettent de statuer » et qu’il ne peut être ordonné une expertise « dans le seul but de suppléer à la carence de Madame et Monsieur [W] dans la démonstration de l’existence des malfaçons ». Le tribunal relève que leur motivation principale est que « « est ignoré la gravité des désordres » invoqués », ce qui ne constitue pas un motif légitime au sens de l’article 145. L’examen au fond des griefs confirme cette carence probatoire. Pour chaque désordre allégué, le tribunal recherche si les éléments produits sont suffisants et concordants. Ainsi, concernant les défauts d’équerrage, il note que « le mail du maître d’oeuvre en date du 28 avril 2021 qu’il s’agit d’un doublage de paroi existante et il n’est en tout cas pas établi qu’il relève d’une malfaçon ». S’agissant des fissures, il observe que « leur date d’apparition n’est pas déterminée » et que les constatations « ne sont pas concordants sur la localisation ». Le tribunal en déduit que ces pièces « sont de même insuffisants à établir qu’elles constituent des malfaçons relevant de manquements de SARL BORDELAISE DE RENOVATION ». Enfin, concernant l’absence de trappe de visite, il applique le principe de l’acceptation des travaux visibles à la réception, en jugeant que ce défaut « était parfaitement visible à la réception n’a pas fait l’objet de réserves et ne peut ainsi engager la responsabilité contractuelle ». Cette analyse détaillée démontre que les époux n’ont pas rapporté la preuve du manquement, du préjudice et du lien causal nécessaires à la mise en œuvre de l’article 1231-1 du code civil, justifiant leur débouté.