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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 juillet 2025. La juridiction prononce un divorce accepté et organise ses suites personnelles et patrimoniales. Elle énonce d’abord: « Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce ». Elle précise ensuite: « Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ». L’office du juge s’étend enfin à l’économie patrimoniale de la rupture, puisqu’il « Homologue la requête de liquidation et de partage du régime matrimonial […] l’annexe au présent jugement », et « Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ». La décision « Rejette toute autre demande » et « Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel ».
Les époux, mariés en 2001 sous contrat, avaient soumis un projet daté du 10 janvier 2025 destiné à liquider et partager leur régime matrimonial, tout en fixant les conséquences de la rupture. En première instance, ils sollicitaient le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et l’homologation de leur accord. Le juge, saisi, accueille ces prétentions. La question tenait au périmètre du contrôle judiciaire dans un divorce accepté et aux effets juridiques attachés à l’homologation d’une convention liquidative jointe à la demande. La solution retenue confirme le prononcé du divorce accepté, la publicité du jugement, l’homologation de la convention et l’exécution provisoire de droit quant aux enfants.
I. L’office du juge dans le divorce accepté
A. Le cadre de l’article 233 et la vérification du consentement
Dans un divorce accepté, l’essentiel réside dans la constatation de l’accord irrévocable sur le principe de la rupture. La motivation tient dans la formule: « Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce ». Le juge vérifie la réunion des conditions légales, l’absence de vice affectant l’acceptation, et l’adéquation de la voie procédurale. Son contrôle demeure centré sur la validité des consentements et la cohérence des demandes présentées. La mention « Rejette toute autre demande » circonscrit d’ailleurs l’instance au strict nécessaire, confirmant un office borné aux prétentions recevables et pertinentes.
Cette économie satisfait l’exigence de lisibilité de la cause et de proportionnalité de l’intervention judiciaire. En validant l’acceptation et en écartant le surplus, la juridiction fixe le périmètre du litige et prévient les dérives contentieuses. La solution s’inscrit dans une pratique où l’accord sur le principe libère le débat des griefs, tout en réservant au contrôle du juge la régularité et la loyauté du processus.
B. Les effets personnels et la publicité du jugement
Le jugement organise sans détour les effets personnels du divorce. Il rappelle d’abord l’incidence statutaire: « Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage ». Il ordonne ensuite la publicité utile: « Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ». Cette mention, opérée « au vu […] d’un extrait établi conformément […] à l’article 1082 du Code de procédure civile », assure l’opposabilité de la rupture.
La combinaison de ces dispositions produit un double effet. D’une part, la dissolution du régime prend date, ce qui sécurise les relations avec les tiers. D’autre part, la publicité civiliste garantit la concordance des registres et l’effectivité de la situation personnelle. Reste alors à apprécier le traitement patrimonial retenu par le juge au regard de l’accord soumis.
II. L’homologation de la convention liquidative et ses effets
A. La portée de l’homologation: force exécutoire et autorité
La juridiction entérine l’accord patrimonial et annexé en ces termes: « Homologue la requête de liquidation et de partage du régime matrimonial […] l’annexe au présent jugement ». Elle ajoute: « Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ». L’homologation confère ainsi, outre l’exigibilité immédiate, l’autorité attachée à la décision, tout en préservant la nature conventionnelle de l’engagement.
Le contrôle juridictionnel opère un tri qualitatif. Il vérifie la licéité, l’équilibre global et l’absence d’atteinte à l’ordre public, sans se substituer à la liberté contractuelle des époux. Une fois homologuée, la convention acquiert une stabilité renforcée. Elle s’impose aux parties et structure les opérations liquidatives, sous réserve des voies de droit limitées ou d’un accord ultérieur également sécurisé.
B. L’exécution provisoire concernant les enfants et la gestion du contentieux résiduel
Le jugement précise enfin: « Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel ». Cette exécution provisoire de droit répond à un impératif de protection et de continuité, en privilégiant l’effectivité des mesures familiales. Elle évite les situations d’attente préjudiciables et impose, le cas échéant, un contrôle en appel sans effet suspensif.
L’énoncé « Rejette toute autre demande » complète le dispositif en rationalisant le contentieux. Les prétentions non couvertes par l’homologation, ou jugées inopérantes, sont écartées pour préserver la cohérence de la solution. L’ensemble dessine une architecture claire: un divorce accepté juridiquement sécurisé, une convention liquidative rendue exécutoire, et des mesures relatives aux enfants immédiatement applicables, dans le respect des bornes de l’office du juge.