Par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juin 2025 (RG 25/00871), la juridiction donne acte d’un désistement d’action. L’instance avait été introduite par assignation; le défendeur a ensuite régularisé sa situation, conduisant la demanderesse à renoncer à l’instance et au fond. La décision retient que « la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance et de son action », puis statue sur les dépens au vu de la régularisation. Elle indique en effet que « le défendeur a régularisé sa situation postérieurement à l’assignation, il sera condamné aux dépens », et prononce le dessaisissement corrélatif. Se posent dès lors deux questions: les effets procéduraux d’un désistement d’action, et la charge des dépens lorsque la régularisation intervient après l’assignation. La juridiction « donne acte au demandeur de son désistement d’action » et « condamne le défendeur aux dépens », ce qui appelle une analyse de principe et de portée.
I. Le régime du désistement d’action
A. Qualification et conditions d’efficacité
Le motif reproduit vise à la fois l’instance et l’action; la demanderesse se désiste « de son instance et de son action », manifestant une renonciation complète à ses prétentions. Au regard des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, un tel désistement éteint l’action et met fin à l’instance. En l’absence d’indication d’une demande reconventionnelle ou d’actes de procédure adverses, l’acceptation expresse du défendeur n’était pas exigée pour constater ce retrait.
B. Effets procéduraux et dessaisissement
Le juge constate logiquement le dessaisissement, conformément à l’extinction de l’objet du litige et à la disparition de l’instance. Le dispositif « Constate en conséquence le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’action inscrite au rôle général sous le N° RG 25/00871 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GWY » en témoigne. Parce qu’il s’agit d’un désistement d’action, la réintroduction d’une demande identique entre les mêmes parties se heurte à l’extinction du droit d’agir. Cette extinction distingue la présente décision des hypothèses de désistement d’instance, lesquelles laissent subsister la faculté de recommencer la procédure.
II. Les dépens en cas de régularisation postérieure
A. Principe des dépens et pouvoir de répartition
En principe, le désistement laisse les dépens à la charge du demandeur; toutefois, l’article 696 permet une répartition différente par décision spécialement motivée. La juridiction motive précisément que « le défendeur a régularisé sa situation postérieurement à l’assignation, il sera condamné aux dépens », avant de le condamner en conséquence. Cette motivation rattache la charge des frais à la cause du procès et non à sa clôture formelle, ce qui concilie équité et économie de procédure.
B. Portée et appréciation
En sanctionnant la régularisation tardive par l’allocation des dépens, le juge prévient les stratégies dilatoires et incite à une exécution spontanée en amont de l’instance. La solution, mesurée, respecte la logique du contentieux de proximité et rappelle que l’attribution des dépens demeure un instrument d’orientation des comportements procéduraux. Elle ne contrarie pas le principe du contradictoire, l’extinction ayant été provoquée par un retrait volontaire et la motivation sur les frais étant explicite et circonstanciée. Enfin, la combinaison d’un désistement d’action et d’une condamnation aux dépens circonscrit nettement la suite possible du litige et clôt utilement le dossier.