Par un jugement du 23 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la juridiction a statué sur la recevabilité d’une action en recouvrement de charges de copropriété. Un syndicat de copropriétaires sollicitait la condamnation d’un copropriétaire au paiement de 3 104,08 euros, outre 800 euros de dommages et intérêts. L’assignation avait été délivrée le 28 avril 2025. Le défendeur n’a ni comparu ni été représenté. À l’audience, la demanderesse a reconnu ne pas avoir tenté de règlement amiable préalable.
La juridiction a relevé l’absence de toute justification au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel prévoit que « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation […] d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ». La question était donc de savoir si, en présence d’une demande inférieure à 5 000 euros, l’action devait être déclarée irrecevable d’office faute de tentative préalable, ou si une mesure d’orientation amiable suffisait. Le tribunal a tranché en déclarant l’action irrecevable, énonçant que « Il convient, dès lors, de déclarer d’office sa requête irrecevable », et invitant le demandeur à entreprendre une démarche adaptée, « L’INVITE à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur ». L’analyse doit d’abord expliciter le champ et la sanction du dispositif, puis apprécier la valeur et la portée de la solution ainsi consacrée.
I. Le périmètre de l’exigence préalable et l’office du juge
A. Le champ d’application matériel et ses dispensés
Le texte visé s’applique aux demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. La prétention principale, augmentée de l’accessoire sollicité, demeurait en deçà du seuil, ce qui place le litige dans le champ de l’article 750-1. La juridiction a rappelé la règle en des termes clairs, en citant que « la demande en justice est précédée […] d’une tentative de conciliation […] d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ». La finalité est de filtrer les petits litiges et d’orienter, autant que possible, vers une issue apaisée.
Les cas de dispense sont limitativement énumérés. Ils tiennent à l’homologation d’un accord, à l’existence d’un recours préalable obligatoire, à un motif légitime (urgence, impossibilité ou indisponibilité du conciliateur au-delà de trois mois), à une tentative imposée par un texte, ou à l’échec d’une procédure simplifiée de recouvrement. Aucune de ces hypothèses n’était caractérisée. La demanderesse a reconnu l’absence de toute saisine d’un tiers amiable, sans invoquer un empêchement objectivement vérifiable. La juridiction pouvait donc raisonner dans un cadre normatif strict, sans marge d’assouplissement textuel.
B. La sanction d’irrecevabilité et sa mise en œuvre d’office
La règle est assortie d’une sanction précise, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office ». Le tribunal a fait usage de cette faculté, retenant que « Il convient, dès lors, de déclarer d’office sa requête irrecevable ». La motivation lie étroitement l’aveu d’absence de tentative et la nature impérative de la condition préalable, ce qui justifie l’issue procédurale.
La décision illustre un office du juge résolument proactif dans le contrôle des fins de non-recevoir issues de formalités préalables. Le contrôle intervient in limine litis, sans examen du fond, ce que souligne encore le dispositif en retenant l’action « irrecevable en sa demande en justice ». Cette séquence logique préserve la cohérence du texte, dont la formulation temporelle (« précédée ») indique que la tentative doit intervenir avant la saisine et non postérieurement à titre curatif.
II. Valeur et portée de la solution adoptée
A. Une lecture stricte du filtre amiable et la question de la régularisation
La solution retient une lecture stricte et prévisible de la condition préalable, propice à la sécurité juridique. Le texte n’impose ni sursis à statuer ni régularisation, et la mention « à peine d’irrecevabilité » circonscrit la sanction à un défaut initial. En ce sens, la juridiction évite de déplacer l’exigence vers un simple préalable d’orientation judiciaire, en cohérence avec l’économie générale du dispositif.
On peut s’interroger, toutefois, sur l’opportunité d’un renvoi ordonné à bref délai, lorsque l’échec amiable est hautement probable. Le jugement ne s’attarde pas sur cette dimension et retient une application littérale, tempérée par une indication pratique. En effet, il « L’INVITE à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur », ce qui signale une volonté d’encadrer la reprise utile de la procédure, tout en maintenant la rigueur de la sanction.
B. Incidences pratiques pour le contentieux des charges et politiques de déjudiciarisation
La solution a des effets concrets pour le recouvrement des charges de copropriété. Elle impose aux créanciers institutionnels une discipline procédurale accrue, intégrant le temps et les aléas d’une démarche amiable. Le risque d’irrecevabilité, avec ses incidences en termes de dépens, commande d’anticiper ces démarches et d’en conserver une preuve probante.
Cette jurisprudence favorise la déjudiciarisation des petits litiges, conformément à l’objectif poursuivi. L’invitation à mobiliser les relais amiables évite l’impasse procédurale, tout en incitant à une préparation plus complète du dossier. L’économie de la décision apparaît équilibrée: la sanction demeure nette, mais la voie de reprise est indiquée. À brève échéance, l’effet attendu est un ajustement des pratiques, fondé sur une systématisation des tentatives amiables lorsque le quantum et l’objet y obligent. L’exécution provisoire de droit, enfin, rappelle que la décision produit immédiatement ses effets, malgré l’absence de débat au fond.