Le juge des contentieux de la protection, statuant le 27 mai 2025, examine un recours contre des mesures de surendettement. La juridiction infirme le plan initial au vu de l’évolution substantielle de la situation financière du débiteur. Elle impose un nouveau plan de remboursement sur cinquante mois avec des mensualités rehaussées. La décision précise les conditions d’exécution et les conséquences d’un éventuel manquement du débiteur.
Le contrôle juridictionnel des mesures de la commission
La recevabilité du recours et l’appréciation de la bonne foi
Le juge vérifie d’abord le respect des délais de recours prévus par la loi. Le recours effectué le 06 février 2025 est recevable conformément aux dispositions de l’article L.733-10 du Code de la consommation. Il examine ensuite la condition subjective de bonne foi du requérant. La condition de bonne foi dont la Cour de cassation rappelle de façon constante qu’elle relève de l’appréciation souveraine des juges de fond le jour où ils statuent. Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. Deuxième chambre civile, le 2 juillet 2020, n°18-26.213) Le juge des contentieux de la protection exerce donc un contrôle souverain sur cet élément sans être lié par la qualification de la commission.
L’office du juge et la révision de la situation budgétaire
Le juge procède à un réexamen complet de la situation financière du débiteur. Il dispose du pouvoir de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. Ce réexamen lui permet de constater une augmentation significative des ressources depuis la décision de la commission. Il recalcule la capacité de remboursement en intégrant l’ensemble des charges actuelles et vérifie la validité des créances. Le juge statue en pleine connaissance de la situation économique actuelle du débiteur. Il adapte ainsi les mesures à la réalité financière du jour de sa décision.
La fixation d’un plan adapté à la capacité de remboursement
Le respect des plafonds légaux et la notion de reste à vivre
Le juge détermine la mensualité en appliquant strictement les plafonds légaux protecteurs. Il rappelle le cadre défini par le code de la consommation concernant la quotité saisissable. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Le calcul doit garantir au débiteur un reste à vivre minimal. La part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Cette approche est conforme à la jurisprudence des cours d’appel. « Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. » (Cour d’appel de Rennes, le 27 mai 2025, n°24/05003) Le juge veille ainsi à un équilibre entre l’apurement des dettes et la protection du débiteur.
Les modalités exécutoires et le suivi du plan
La décision énonce un ensemble de prescriptions et d’obligations pour le débiteur. Elle fixe une mensualité de 1700 euros et un délai total de remboursement de cinquante mois. Le plan est assorti d’une exécution provisoire immédiate et d’un mécanisme de caducité en cas de défaillance. Le débiteur doit informer la commission de toute amélioration de sa capacité de remboursement. Il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts pendant la durée du plan. Ces mesures visent à garantir l’efficacité du redressement tout en prévenant une nouvelle dégradation de la situation. La décision opère ainsi un rééquilibrage dynamique des intérêts en présence.