Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 3 juin 2025, n°24/00532

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant le 3 juin 2025, a examiné un litige opposant des acquéreurs à un promoteur immobilier. Les premiers contestaient la validité d’une clause contractuelle prévoyant la suspension du délai de livraison et réclamaient réparation pour retard. La juridiction a rejeté la qualification de clause abusive mais a condamné le vendeur pour inexécution contractuelle, accordant des dommages et intérêts aux acquéreurs.

La validation d’une clause élargissant les causes de suspension

Le tribunal a d’abord analysé la licéité de la clause litigieuse énumérant diverses causes de retard. Les acquéreurs la jugeaient abusive, arguant qu’elle privait d’effet l’obligation essentielle de livraison. La juridiction a écarté ce grief en s’appuyant sur une jurisprudence constante. Elle a rappelé que « de telles clauses de suspension de délai ne revêtent pas les caractéristiques exigées par l’article L. 132-1 du code de la consommation pour être qualifiées d’abusives » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 3 juin 2025, n°23/09774). Leur validité repose sur un contrôle a posteriori de la réalité des événements invoqués. Le tribunal a ainsi confirmé que l’énumération non exhaustive n’est pas en soi constitutive d’un déséquilibre significatif. Cette solution consacre la liberté contractuelle dans la rédaction des clauses de délai en VEFA. Elle rappelle que la sanction de l’abusivité nécessite la preuve d’un déséquilibre effectif, et non une simple appréhension théorique. La portée de cette analyse est toutefois tempérée par un contrôle rigoureux des justifications apportées.

Le rejet de l’argument tiré de l’indépendance du maître d’œuvre

Les acquéreurs contestaient également l’impartialité du maître d’œuvre chargé d’attester les causes de retard. Ils relevaient des liens capitalistiques entre ce dernier et le promoteur. Le tribunal a reconnu le doute possible mais a exigé une démonstration concrète de partialité. Il a estimé que « le fait que la société de maîtrise d’œuvre soit gérée par le président du gérant de la SCCV BON AIR ne suffit pas en soi à établir comme abusive la clause ». Cette exigence d’une preuve positive protège les clauses de certification contre des contestations systématiques. Elle place la charge de la preuve sur la partie qui allègue la mauvaise foi, renforçant la sécurité juridique des attestations. Toutefois, cette position peut sembler exigeante pour le consommateur, qui dispose rarement des moyens de prouver l’influence exercée. La valeur de cette solution réside dans son pragmatisme, évitant de présumer l’abusivité d’une clause sur la seule base de liens structurels.

L’exigence d’une justification précise et pertinente des retards

Dans un second temps, le tribunal a procédé à l’examen concret des causes de retard invoquées par le promoteur. Il a systématiquement rejeté les justifications fournies, jugées trop imprécises ou irrecevables. Concernant les intempéries, les attestations du maître d’œuvre ont été écartées car elles « ne permettent pas de savoir quels critères il a retenu pour qualifier les jours d’intempéries ». Pour la crise sanitaire, les termes « très généraux » de l’attestation n’ont pas permis de caractériser une force majeure. Ce contrôle strict démontre que la validité formelle de la clause n’immunise pas le professionnel. Le juge opère un examen substantiel des preuves, exigeant des éléments circonstanciés et probants. La sensibilité de cette approche est de protéger efficacement l’acquéreur contre des allégations dilatoires. Elle rappelle que la clause de suspension, bien que large, ne dispense pas du respect des principes généraux du droit de la preuve. Sa portée est majeure en pratique, car elle oblige les promoteurs à documenter scrupuleusement chaque retard allégué.

La réparation intégrale du préjudice découlant du retard injustifié

Ayant constaté l’absence de cause légitime, le tribunal a accordé réparation aux acquéreurs pour le retard de livraison. Il a retenu un préjudice financier direct, incluant la perte de chance de percevoir des loyers et les frais d’emprunt supplémentaires. La perte de chance a été évaluée à 90%, considérée comme « très élevée » au regard du marché locatif. Cette évaluation généreuse compense l’absence de pénalités de retard contractuelles. Elle illustre la fonction supplétive de la responsabilité civile lorsque le contrat est silencieux. La valeur de cette indemnisation réside dans sa nature concrète, visant à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans le retard. La portée en est significative pour la pratique, incitant les promoteurs à respecter les délais malgré l’absence de clause pénale. Le jugement opère ainsi une synthèse équilibrée entre validation des clauses et sanction effective de leur utilisation injustifiée.

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