Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 9 janvier 2026, examine une demande de restitution de dépôt de garantie locatif. Après le départ de la locataire, la société bailleuse a retenu la somme sans justification. Le juge accueille la demande principale mais rejette une demande complémentaire d’indemnisation pour préjudice moral distinct. La solution rappelle les strictes conditions de réparation du préjudice moral en matière contractuelle.
La sanction automatique du défaut de restitution
Le cadre légal contraignant de la restitution. Le juge applique strictement l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui encadre la restitution du dépôt de garantie. Le délai maximal de deux mois après la remise des clés est impératif pour le bailleur. Toute rétention doit être dûment justifiée par des sommes dues par le locataire. En l’absence de justification, l’obligation de restitution devient immédiate.
La majoration forfaitaire pour retard. Le texte prévoit une sanction pécuniaire automatique en cas de dépassement du délai légal. Le dépôt de garantie restant dû « est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard » (Motifs, I). Cette pénalité de retard est calculée de manière forfaitaire et cumulative. Elle vise à compenser le préjudice lié au retard de paiement pur. Son application ne nécessite pas la démonstration d’une faute particulière du bailleur.
Le rejet de l’indemnisation pour préjudice moral
L’exigence d’un préjudice indépendant et démontré. Le juge écarte la demande d’indemnisation complémentaire en se fondant sur l’article 1231-6 du code civil. Ce dernier limite la réparation du retard à l’allocation d’intérêts légaux sauf circonstances exceptionnelles. Il exige la preuve d’un « préjudice indépendant du dit retard » (Motifs, II). La requérante ne rapporte pas cette preuve d’un préjudice distinct. Les tracas ou problèmes de trésorerie sont considérés comme inhérents au retard.
L’insuffisance de la seule rétention injustifiée. La décision précise que le retard ou la carence du bailleur ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi. Elle estime aussi que le préjudice moral allégué « se confond, en tout état de cause, avec les pénalités prévues par l’article 22 » (Motifs, II). Ainsi, le régime spécial de la loi de 1989 absorbe la réparation du préjudice lié au retard. Cette solution rejoint une jurisprudence antérieure exigeant une démonstration précise. « Madame [B] [I] ne justifie ni ne démontre, à l’appui de sa prétention, d’aucun préjudice moral l’affectant personnellement » (Tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, n°24/01868). Elle s’en distingue cependant d’un autre arrêt qui avait retenu un préjudice moral. « La rétention injustifiée du dépôt de garantie a contraint M. [O] [V] à entreprendre de multiples démarches amiables […] et elle a généré une situation de difficulté financière » (Tribunal judiciaire de Paris, le 13 janvier 2026, n°25/03127). L’ordonnance montre ainsi que l’appréciation reste souveraine et factuelle.
Cette décision illustre la dissociation entre la sanction forfaitaire du retard et la réparation d’un préjudice moral autonome. Elle confirme la rigueur de l’exigence probatoire pour ce dernier. La portée est pratique pour les bailleurs et locataires dans la gestion des litiges post-départ.