Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 9 janvier 2026, n°24/00089

Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans son jugement du 9 janvier 2026, a refusé la reconnaissance d’une maladie professionnelle non inscrite aux tableaux. Un salarié contestait le refus de la caisse primaire après deux avis défavorables de comités régionaux. La question centrale était de savoir si le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail était établi. La solution retient que l’absence d’éléments probants ne permet pas de renverser les avis concordants des comités.

I. L’exigence probatoire pesant sur le demandeur

Le tribunal rappelle que pour une maladie hors tableau, la preuve d’un lien direct et essentiel incombe au salarié. Le juge constate que l’intéressé n’a produit aucun élément nouveau pour contredire les expertises.

A. La force des avis médicaux concordants

Les deux comités régionaux ont successivement rendu des avis défavorables motivés par l’absence de facteurs de risque psycho-sociaux durables. Le jugement souligne que « les deux comités régionaux successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance ». Cette concordance établit une présomption factuelle que le demandeur devait combattre par des preuves concrètes.

B. L’insuffisance des allégations du salarié

Le tribunal relève que le salarié s’en est simplement rapporté à l’appréciation du tribunal sans fournir d’élément. Il écarte explicitement les allégations de mise à l’écart en relevant qu’« il ne ressort pas par ailleurs de l’instruction menée que l’assuré aurait été privé des tâches ». Cette carence probatoire scelle l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.

II. La portée du contrôle judiciaire sur l’avis du comité régional

Le jugement délimite strictement le rôle du juge face à l’avis technique du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ne substitue pas son appréciation médicale mais vérifie la cohérence des motifs.

A. Le respect de la procédure légale de double saisine

Conformément à l’article R. 142-17-2, le tribunal a désigné un second comité régional après le premier avis défavorable. Cette double saisine garantit un réexamen impartial du dossier, comme le rappelle la décision en désignant « un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi ». La procédure a donc été régulièrement suivie jusqu’à son terme.

B. L’absence de contestation sérieuse des motifs médicaux

Le juge constate que les deux avis concordants reposent sur une analyse précise des pièces médicales et administratives. Le tribunal estime que « les avis concordants défavorables des deux comités régionaux ne peuvent pas être remis en cause » faute d’éléments contraires. Cette solution confirme la valeur probante renforcée des avis motivés et non contredits.

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