Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement du 11 mars 2026, a statué sur une demande en indemnisation d’un accident. L’assurée invoquait un sinistre survenu à vélo mais ne produisait pas la déclaration initiale. La juridiction a débouté l’assurée de ses demandes dirigées contre la société d’assurance et l’a condamnée aux frais de procédure. La solution rappelle les principes régissant la charge de la preuve en matière contractuelle d’assurance et en précise les modalités probatoires.
La répartition de la charge probatoire en matière d’assurance
La décision rappelle le principe général de la charge de la preuve pesant sur le demandeur. L’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance doit établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie souscrite (En ce sens : 2e Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-15.328). Ce principe fondamental place la preuve du sinistre et de ses conditions à la charge du créancier de la garantie. La portée de cette règle est essentielle pour le fonctionnement équilibré du contrat d’assurance.
Le renversement de cette charge n’intervient qu’à titre exceptionnel et dans un second temps. Ce n’est qu’une fois la réalité du sinistre établie, si l’assureur soutient que l’assuré encourt une déchéance du droit à indemnité en vertu d’une clause du contrat, que la charge de la preuve se trouve renversée (En ce sens : 2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491). Cette solution préserve les droits de l’assuré en exigeant de l’assureur qu’il prouve les manquements allégués. La valeur de cette jurisprudence est de clarifier les étapes successives de l’administration de la preuve.
L’exigence d’une preuve certaine et objective du sinistre
Les écrits produits par l’assurée elle-même sont jugés insuffisants pour constituer une preuve valable. Ce questionnaire, rempli par l’assurée elle-même, est de ce fait dépourvu de toute valeur probante. La décision écarte ainsi les déclarations unilatérales et non vérifiables, qui ne sauraient fonder une conviction du juge. Cette rigueur probatoire vise à prévenir les déclarations abusives ou peu fiables dans le cadre d’une relation contractuelle.
La juridiction exige des éléments extérieurs et contemporains des faits pour objectiver le sinistre. Le certificat médical du 18 mai 2022, s’il évoque des fractures vertébrales, ne les rattache pas spécifiquement au sinistre déclaré. L’absence de lien causal certain et de pièces médicales immédiates empêche la preuve de la matérialité des lésions alléguées. Cette exigence rejoint la solution selon laquelle un rapport d’expertise amiable non contradictoire ne peut fonder seul une décision. « s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, il ne peut pas fonder une décision sur l’examen de cette seule pièce non étayée par d’autres éléments » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 11 mars 2026, n°24/05165). La portée est d’imposer une preuve solide et corroborée pour établir un fait juridique.