Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 17 janvier 2013, n°23/02639

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant le 17 janvier 2013, a été saisi d’un litige relatif à des désordres affectant une terrasse et une piscine. La propriétaire de l’ouvrage a engagé la responsabilité décennale de deux entreprises distinctes ayant successivement intervenu. La juridiction a dû déterminer si les conditions légales de cette garantie étaient réunies et a prononcé des condamnations in solidum. Elle a également fixé les parts de responsabilité entre les constructeurs pour le partage des garanties.

La caractérisation des conditions de la garantie décennale

L’application de la responsabilité décennale suppose la réunion de conditions légales strictes, précisément vérifiées en l’espèce. Le tribunal rappelle d’abord le principe posé par l’article 1792 du code civil. La garantie décennale ne peut intervenir que concernant des travaux réceptionnés, pour des désordres non apparents à la date de la réception et étant apparus dans un délai de dix ans. La décision procède à une analyse rigoureuse de chaque élément constitutif. Elle constate une réception judiciaire pour la structure béton et une réception tacite pour les travaux de carrelage, établie par le paiement intégral et la prise de possession. Les désordres, un défaut de pente et une mise en œuvre inadéquate du carrelage, n’étaient pas apparents à ces dates. L’expert relève que le désafleurement de certains carreaux ne permet pas d’utiliser la terrasse en en toute sécurité. Ce constat permet de retenir que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination, condition essentielle de l’article 1792. La solution affirme ainsi une application stricte des textes, en s’appuyant sur des faits d’expertise circonstanciés pour caractériser chaque condition.

La portée de cette analyse est renforcée par la précision apportée sur la nature des désordres couverts. Le tribunal écarte l’argument des assureurs selon lequel un défaut avait déjà été indemnisé, relevant une différence entre défaut de planéité et défaut de pente. Il en déduit que les désordres actuels étaient bien cachés. Cette approche rejoint la jurisprudence qui distingue soigneusement les vices apparents des vices cachés. La garantie décennale a donc vocation à s’appliquer pour les désordres cachés qui n’ont pas fait l’objet de réserves et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La décision illustre parfaitement cette vocation protectrice pour le maître d’ouvrage. Elle rappelle aussi que la responsabilité décennale est étrangère à la notion de faute, seul important de démontrer que les conditions énoncées à l’article 1792 du Code civil précité sont remplies. Ce point est fondamental pour écarter les défenses fondées sur la faute d’un autre intervenant.

La répartition des responsabilités et l’indemnisation des préjudices

La décision opère une distinction nette entre la condamnation in solidum des constructeurs envers la maîtresse de l’ouvrage et le partage ultérieur de leurs contributions. Concernant la terrasse, les deux entreprises voient leur responsabilité décennale engagée de manière solidaire. Le tribunal retient que les désordres ont pour origine un non respect des règles de l’art tant de l’un que de l’autre constructeur. Cette solution est justifiée par le caractère indivisible du préjudice subi par la propriétaire, qui a droit à une réparation intégrale. Le tribunal condamne donc in solidum les constructeurs et leurs assureurs au paiement du coût des travaux de reprise, indexé, et d’un préjudice de jouissance annuel. L’évaluation de ce préjudice immatériel à 300 euros par an est validée, bien que contestée, car l’usage de la terrasse est restreint en raison d’un risque pour la sécurité. Cette approche garantit une indemnisation effective et complète de la victime.

Le partage des responsabilités entre les coobligés fait ensuite l’objet d’un raisonnement délictuel distinct. Le tribunal fixe la part de responsabilité de chaque constructeur à hauteur de 50 %. Il motive ce partage en relevant les fautes respectives. La première entreprise est à l’origine des désordres puisqu’elle a mis en oeuvre un support sans pente. Le second constructeur a commis une faute en acceptant ce support inadapté, outre qu’il a par la suite posé le carrelage sans respecter les règles de l’art. Cette répartition à parts égales conduit à prononcer des condamnations garanties à hauteur de 50 % entre les assureurs respectifs. La décision sépare ainsi clairement le régime de la garantie décennale, solidaire envers le maître d’ouvrage, du recours entre constructeurs, régi par le droit commun de la responsabilité. Elle assure une réparation rapide pour la victime tout en organisant une contribution équitable entre les responsables.

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