Par ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a été saisi par l’acquéreur d’un appartement de désordres liés à des remontées d’eau. Un constat du 21 février 2025 et un rapport de recherche de fuite de l’assureur évoquent une canalisation unique d’évacuation trop étroite. Les vendeurs ont émis des protestations et réserves sur la demande d’expertise. Le juge retient que les pièces produites « rendent vraisemblable l’existence des désordres qu’elle a dénoncés dans l’assignation ». Il en déduit que « La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime ».
La procédure se limite à la demande d’une mesure d’instruction in futurum, sans trancher le fond. Le juge ordonne une expertise judiciaire, met les frais avancés à la charge de la demanderesse, fixe une consignation de 3 000 euros, et encadre strictement la mission, le contradictoire et les délais. La question posée tient aux conditions d’octroi d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à son périmètre, et aux garanties procédurales et financières qui en assurent la loyauté.
A. Le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
L’ordonnance se prononce dans le cadre des mesures d’instruction in futurum, qui exigent une perspective sérieuse de litige et l’utilité de la mesure sollicitée. Le juge vérifie l’existence d’éléments objectifs corroborant les désordres allégués, sans apprécier la responsabilité. Il souligne que « La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime », après avoir constaté la vraisemblance des désordres par le cumul d’un constat et d’un rapport technique.
La motivation demeure sobre et respecte la logique probatoire de l’article 145 du code de procédure civile. La décision n’anticipe pas la qualification des faits ni leur imputabilité. Elle se borne à constater l’utilité d’une mesure d’expertise pour éclairer d’éventuelles responsabilités, dans une vente immobilière susceptible d’impliquer non-conformité, vices cachés ou dol. Cette retenue confirme le cadre strict du référé, cantonné à l’évidence utile.
B. La pertinence et l’étendue de la mission d’expertise
La mission confiée à l’expert vise précisément le diagnostic et la traçabilité des désordres, en distinguant origine, causes, conséquences et conformité à l’usage. Le juge énonce que l’expert devra « fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues ». La clause a une portée structurante pour le futur débat de fond.
L’ordonnance invite l’expert à dater d’éventuels travaux, à dire si les désordres existaient antérieurement à la vente et s’ils étaient apparents, ainsi qu’à apprécier la raisonnable ignorance des vendeurs. Ce cadrage évite une expertise prolixe et oriente l’investigation sur les critères centraux de la garantie des vices cachés, de la non-conformité et, le cas échéant, de la réticence dolosive.
A. Les garanties procédurales et le contrôle du juge
Le juge veille au contradictoire technique en imposant une phase d’échanges. Il est ainsi prévu que « l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires », avec obligation de réponse dans le rapport définitif. Cette étape préserve l’égalité des armes et la loyauté de la preuve.
Le contrôle juridictionnel de l’expertise est renforcé par des bornes financières et temporelles. L’ordonnance « Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque », sauf prorogation ou relevé de caducité. Le délai de dix mois pour le dépôt du rapport, sauf prorogation autorisée, prévient les dérives de calendrier.
B. Les conséquences pratiques de la consignation et des frais
La consignation de 3 000 euros et l’avance des frais par le demandeur sécurisent l’exécution de la mesure, tout en la rendant plus exigeante financièrement. Cette allocation initiale des coûts est cohérente avec l’économie du référé-instruction, qui fait peser l’initiative sur le requérant. Elle n’augure pas du sort définitif des frais au fond, lequel dépendra des responsabilités finalement retenues.
La charge des dépens du référé mise à la charge du demandeur s’explique par le caractère unilatif de l’initiative et par l’absence de tranchage au fond. Cependant, l’ordonnance prévoit l’évaluation précoce des honoraires et la faculté d’appels provisionnels, limitant l’aléa budgétaire. L’ensemble concilie l’accès à la preuve et la maîtrise des coûts, tout en réservant la discussion de leur imputation finale au juge du fond.