Le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant le 18 septembre 2024, a été saisi par des copropriétaires. Ces derniers reprochaient à leur syndic et à une association d’assistance à maîtrise d’ouvrage de ne pas avoir perçu des subventions de l’ANAH. Le tribunal a rejeté la demande dirigée contre l’association. Il a en revanche retenu la responsabilité du syndic pour avoir laissé commencer les travaux avant le dépôt des dossiers. Il a enfin ordonné une expertise afin de quantifier la perte de chance subie par les copropriétaires.
La délimitation des obligations contractuelles et des responsabilités
Le tribunal a d’abord précisé le contenu des obligations respectives des intervenants. L’association d’assistance avait pour mission d’accompagner les copropriétaires dans le montage de leur dossier. Le tribunal a estimé qu’elle avait correctement exécuté son contrat en les informant à plusieurs reprises de l’interdiction de commencer les travaux avant l’accord des financeurs. Il a jugé que sa mission ne comprenait pas un contrôle de la date effective de démarrage du chantier. Surtout, le tribunal a rappelé qu’une clause du contrat l’exonérait expressément de responsabilité en cas de non-versement des aides. Ainsi, l’association a été déboutée car aucune faute contractuelle n’a été démontrée à son encontre.
En revanche, la responsabilité du syndic, désigné comme maître d’ouvrage délégué, a été retenue. Le tribunal a relevé que le formulaire de l’ANAH, qu’il détenait, indiquait clairement la condition d’antériorité du dépôt. Il a également noté que le syndic, en sa qualité de professionnel, connaissait nécessairement cette règle. Le tribunal a constaté qu’il avait tardé à fournir les devis nécessaires malgré de multiples relances. Il a surtout considéré que la décision de commencer les travaux lui incombait en dernier ressort. Le syndic a donc commis une faute de mandataire en permettant le démarrage du chantier avant la constitution complète des dossiers, privant ainsi les copropriétaires de leur chance d’obtenir une subvention.
La caractérisation du préjudice et l’administration de la preuve par expertise
Le tribunal a ensuite qualifié le préjudice des copropriétaires comme une perte de chance. Il a écarté leur demande principale qui visait le remboursement intégral du coût des travaux. Le préjudice réside dans la privation de la subvention à laquelle ils auraient pu prétendre. Le tribunal a également relevé que les demandeurs avaient perçu d’autres aides, sans en préciser le montant, ce qui nécessitait une vérification pour une indemnisation exacte. Cette analyse rejoint celle d’une autre juridiction qui a également caractérisé une perte de chance dans un contexte similaire de refus de subvention.
Sur la demande d’expertise, le tribunal a opéré une application nuancée de l’article 146 du code de procédure civile. Il a rappelé le principe selon lequel « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ». Cependant, il a estimé que les demandeurs, bien que connaissant le coût des travaux, ne pouvaient calculer seuls le montant de la subvention perdue. Ce calcul, dépendant de paramètres complexes, justifiait le recours à un expert. La mesure a donc été ordonnée avant-dire-droit pour permettre la liquidation du préjudice, les frais étant mis à la charge des demandeurs.
Cette décision rappelle avec fermeté les devoirs du syndic en tant que mandataire et maître d’ouvrage délégué. Elle souligne que sa responsabilité peut être engagée pour des fautes commises dans la gestion administrative et financière du chantier, au-delà de la simple gestion courante de la copropriété. En qualifiant le préjudice de perte de chance, le jugement impose une démonstration précise du manque à gagner. L’ordonnance de l’expertise illustre la volonté du juge de disposer d’éléments techniques fiables pour indemniser équitablement, sans pour autant pallier la carence des parties sur les faits essentiels qui leur incombent de prouver.