Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 28 juin 2024, n°23/00224

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement du 28 juin 2024, statue sur un recours formé contre le rejet d’une déclaration d’accident du travail. L’employeur contestait le lien entre la lésion et le travail, invoquant un état pathologique antérieur. La juridiction accueille le recours et reconnaît le caractère professionnel de l’accident, déboutant l’employeur de ses demandes.

La preuve de l’événement accidentel et de son imputabilité

L’établissement des conditions légales de l’accident du travail. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La juridiction rappelle que cet accident suppose un fait précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail. La preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, selon les règles de droit commun. « Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail » (Motifs de la décision). Cette charge probatoire initiale incombe à la caisse de sécurité sociale, conformément à la jurisprudence constante.

L’administration de la preuve par des éléments graves, précis et concordants. En l’espèce, la preuve est constituée par la déclaration de l’intéressé, reprise dans la déclaration d’accident, et par un certificat médical initial objectivant une lombosciatalgie. La lésion est compatible avec le mécanisme décrit. L’absence de témoin direct n’est pas un obstacle, la douleur dorsale étant une atteinte interne. « Il apparaît difficile qu’un collègue puisse en être témoin, de sorte que cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’accident » (Motifs de la décision). Cette analyse rejoint une jurisprudence selon laquelle l’absence de témoin n’exclut pas la prise en charge. « Il est de jurisprudence constante que l’absence de témoin n’est pas une cause d’exclusion de la prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels » (Cour d’appel de Grenoble, le 10 avril 2025, n°23/01491).

L’échec de la preuve contraire par l’employeur

La présomption d’imputabilité et la charge de la preuve renversée. Une fois la preuve du fait accidentel rapportée, une présomption d’imputabilité au travail s’applique. Il appartient alors à l’employeur qui conteste ce lien d’apporter la preuve contraire. Il doit démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou procède d’un état antérieur préexistant. Cette répartition de la charge de la preuve est classique en matière d’accident du travail. Elle est rappelée avec fermeté par le tribunal dans le cadre de ce litige.

Le rejet des arguments fondés sur un état pathologique antérieur. L’employeur invoquait un arrêt de travail pour maladie de droit commun prescrit quelques jours avant l’accident. La juridiction écarte cet argument car cet arrêt concernait des douleurs aux bras et aux cervicales, pathologies différentes de la lombosciatalgie. « La preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur au moment de l’accident n’est pas rapportée » (Motifs de la décision). L’employeur alléguait aussi que l’absence de déclaration de maladie professionnelle prouverait l’absence de lien avec le travail. Le tribunal juge cet argument irrecevable, car il repose sur une simple allégation non étayée par une pièce médicale. « L’absence de déclaration de maladie professionnelle ne fait pas obstacle à la survenance d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail » (Motifs de la décision). L’employeur ne rapporte donc pas la preuve permettant de renverser la présomption.

Ce jugement réaffirme avec clarté les principes gouvernant la preuve en matière d’accident du travail. Il confirme la solidité de la présomption d’imputabilité dès lors qu’un fait accidentel est établi. La décision rappelle utilement que l’absence de témoin n’est pas rédhibitoire pour les lésions internes. Elle démontre enfin la rigueur exigée pour renverser la présomption, rejetant des arguments non étayés par des preuves médicales précises. Cette solution sécurise la protection des victimes d’accidents survenus au travail.

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