Le tribunal judiciaire de Bourg‑en‑Bresse, par ordonnance de référé du 17 juin 2025, statue sur une demande d’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Des acquéreurs, dénonçant divers désordres affectant assainissement, étanchéité, chauffage et électricité, ont assigné les vendeurs, l’installateur et l’assureur de celui‑ci pour obtenir une mesure technique. Les défendeurs ont émis des réserves, l’installateur demandant sa mise hors de cause et des frais, tandis qu’un défendeur ne comparaissait pas. La question était de savoir si les éléments fournis suffisaient à caractériser un motif légitime et justifiaient d’associer tous les intervenants potentiels à l’expertise. Le juge des référés a ordonné l’expertise aux frais avancés des demandeurs, rejeté la mise hors de cause de l’installateur et refusé l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700. La décision éclaire d’abord la preuve préalable exigée par l’article 145, puis précise le périmètre des personnes appelées à l’expertise et ses effets procéduraux.
I. La caractérisation du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
A. La vraisemblance des désordres et l’utilité probatoire de la mesure
Le juge retient la vraisemblance des désordres sur la base d’un constat et d’un rapport unilatéral, considérés ensemble pour apprécier l’existence d’indices sérieux. Il énonce que ces éléments « rendent vraisemblable l’existence des multiples dysfonctionnements ou désordres qu’ils ont dénoncés dans l’assignation et leurs conclusions postérieures ». La formule consacre une exigence de simple plausibilité, distincte de toute appréciation anticipée de la responsabilité, conformément à la finalité conservatoire de l’article 145. Le juge souligne encore l’insuffisance des vérifications déjà menées et la nécessité d’examens complémentaires pour identifier les causes, ce qui justifie l’ouverture d’investigations contradictoires. Il l’énonce clairement: « Le mauvais fonctionnement de l’installation de chauffage a été constaté objectivement par l’expert unilatéral qui n’a pu choisir entre plusieurs causes et indique que des investigations complémentaires sont à prévoir ».
B. La délimitation et la proportionnalité de la mission d’expertise
La mission est précisément circonscrite: confirmer la réalité des désordres, en déterminer l’origine, décrire les reprises utiles, et fournir des éléments techniques sur les préjudices allégués. Le juge n’anticipe pas le fond du litige et ne tranche pas la responsabilité, ce qui préserve la neutralité de la mesure et la loyauté du débat. La justification tient en une formule décisive: « La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime »; elle suffit à ouvrir droit à une instruction adaptée et proportionnée. Les frais sont avancés par les demandeurs et une consignation est fixée avec délai et caducité, conformément à l’article 271, ce qui encadre strictement l’opération. Reste la question du périmètre des personnes convoquées et des conséquences procédurales attachées à ce choix.
II. Le périmètre des parties appelées à l’expertise et ses incidences procédurales
A. Le maintien de tous les défendeurs et l’exigence du contradictoire
Le juge estime nécessaire la présence de tous les défendeurs afin de préserver le contradictoire et de permettre une appréciation complète des causes techniques alléguées. Il motive en ces termes que « la présence de tous les défendeurs apparaît opportune, voire nécessaire », ce qui exclut toute mise hors de cause à ce stade. La solution évite des expertises successives et garantit l’efficacité de la mesure, en intégrant l’ensemble des explications techniques utiles du vendeur et des intervenants. Ce maintien appelle toutefois des précisions sur la charge des frais et l’économie générale du référé.
B. La charge provisoire des frais et le refus d’une indemnité
Les dépens du référé sont laissés à la charge des demandeurs, auteurs de la mesure d’instruction, tandis que la consignation garantit l’exécution et la maîtrise budgétaire de l’expertise. Le refus d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 s’inscrit dans la nature conservatoire du référé, qui exclut de pénaliser une contestation sérieuse à ce stade. La solution ménage l’équilibre des intérêts en réservant le sort définitif des frais et indemnisations au juge du fond, après dépôt du rapport et débat contradictoire.