La décision commentée est une ordonnance de caducité rendue par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Val de Briey le 16 juin 2025. Elle s’inscrit dans le contentieux des baux commerciaux, où la discipline de la saisine conditionne l’examen au fond.
Après remise au greffe d’un projet d’assignation afin d’obtenir une date d’audience, aucune copie de l’acte n’a finalement été déposée avant l’appel de la cause. La défenderesse n’a pas comparu, et le juge a statué d’office eu égard aux textes invoqués.
La question posée tenait à la portée de la réforme de la saisine en deux temps, et à la sanction attachée à l’omission de remettre la copie au greffe. Plus précisément, fallait‑il constater d’office la caducité lorsque seul le projet avait été présenté, sans saisine effective?
L’ordonnance vise les articles 751 et 754 du code de procédure civile et retient la lettre des textes. Elle reproduit notamment que « Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 751 et 754 du Code de Procédure civile que la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. » Sur cette base, le dispositif énonce: « CONSTATONS la caducité de l’assignation, ».
I. Le sens de l’ordonnance: la saisine en deux temps et sa sanction
A. La logique de l’assignation à date et l’exigence de remise
Le juge rappelle d’abord le mécanisme issu des textes combinés, qui distingue le projet et la saisine effective. Le projet permet au greffe de fixer une date et d’ordonner le rôle, mais il ne saisit pas la juridiction.
La citation précitée fixe clairement l’office de la remise: « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. » La saisine suppose donc un acte positif dans un délai lié à la date communiquée.
La formulation par étapes éclaire l’économie du dispositif et sa finalité d’ordonnancement. Elle évite l’encombrement d’audiences par des assignations non suivies d’effet, sans priver la partie diligente de la date assignée.
B. La caducité d’office: nature, fondement et office du juge
La sanction retenue est expressément textuelle et d’ordre procédural. L’ordonnance cite que « La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
La caducité atteint l’assignation elle‑même, non le droit substantiel, et purge la procédure inaboutie. Elle ne requiert pas l’initiative de l’adversaire, le juge pouvant la constater d’office lorsque la défaillance ressort du dossier.
L’acte qui n’a pas été remis dans le délai ne peut saisir la juridiction, ce que consacre le dispositif: « CONSTATONS la caducité de l’assignation, ». L’ordonnance se borne à l’office de régulation procédurale, sans examiner le fond faute de saisine valable.
II. Portée de la solution: sécurité procédurale et rigueur formaliste
A. Conformité textuelle et continuités jurisprudentielles
La solution s’accorde strictement avec les articles 751 et 754, qui instaurent une saisine en deux temps et prévoient la sanction. Elle rejoint une jurisprudence constante veillant à l’effectivité des délais préalables à l’audience.
Le rappel du pouvoir de constat d’office renforce l’égal accès au juge, en évitant des renvois inutiles et des audiences dépourvues de saisine effective. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de bonne administration de la justice.
La clarté des attendus cités rend la règle accessible aux praticiens. Le lien entre délai communiqué et obligation de remise permet d’anticiper la gestion des rôles et des diligences nécessaires.
B. Conséquences pratiques et équilibre des intérêts
La rigueur de la sanction incite les parties à sécuriser la remise de la copie, dès la communication de la date. À défaut, la procédure s’éteint et l’économie de l’audience est préservée.
Cette rigueur comporte un risque procédural pour le demandeur, qui peut perdre le bénéfice de sa démarche si la remise fait défaut. Il importe, en pratique, d’organiser un suivi fiable des transmissions au greffe.
La solution favorise la prévisibilité et la lisibilité des audiences, tout en exigeant une vigilance accrue des conseils. Elle maintient un équilibre raisonnable entre discipline procédurale et droit d’accès au juge, sans excès formaliste manifeste.