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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Briey, le 27 mars 2026, n°20/01393

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Par une ordonnance du 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en la mise en état, a constaté le désistement des demandeurs à l’encontre des défendeurs et laissé les dépens à la charge des premiers. Dans une procédure dont les motifs ont été occultés, le juge n’a fait que tirer les conséquences juridiques d’un acte de procédure unilatéral. Cette décision, a priori banale, offre pourtant l’occasion d’examiner les conditions et les effets du désistement d’instance devant le juge du fond.

Les faits sont les suivants. Des demandeurs avaient assigné plusieurs défendeurs devant le Tribunal judiciaire de Val de Briey, dans une affaire relevant de la chambre des biens. En cours de mise en état, ils ont déclaré se désister de leur instance. Les défendeurs, représentés par un avocat, n’ont pas formé d’appel incident ni émis de réserves. Le juge de la mise en état a alors rendu une ordonnance constatant le désistement et précisant que les dépens seraient supportés par les demandeurs.

La question de droit posée est celle des conditions de validité du désistement d’instance et de la répartition des dépens en l’absence de convention contraire des parties. Le tribunal a répondu en constatant purement et simplement le désistement et en appliquant la règle légale de l’article 399 du code de procédure civile, selon laquelle le désistement emporte, sauf accord contraire, soumission aux dépens de l’instance éteinte.

I. La régularité du désistement constaté par le juge de la mise en état

A. Les conditions de validité du désistement d’instance

Le désistement d’instance est un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à l’instance en cours. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière. Toutefois, ce désistement n’est parfait que s’il est accepté par le défendeur lorsque celui-ci a déjà présenté une défense au fond ou une exception de procédure (article 395). En l’espèce, les défendeurs étaient représentés et avaient sans doute conclu, puisque la procédure était en phase de mise en état. Or, ils n’ont pas refusé le désistement et n’ont formulé aucune demande incidente. L’acceptation est donc acquise, rendant le désistement parfait. La jurisprudence rappelle que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 mars 2025, n°24/05876). Transposé à la première instance, ce principe vaut également : en l’absence de réserves ou de demande reconventionnelle, l’acceptation est présumée. Le juge de la mise en état a donc pu valablement constater le désistement sans qu’une acceptation expresse ne soit exigée.

B. Le pouvoir du juge de constater le désistement

Le juge de la mise en état n’a pas à apprécier l’opportunité du désistement ; il se borne à en vérifier la régularité et à en tirer les conséquences procédurales. Selon l’article 396 du code de procédure civile, la décision qui constate le désistement dessaisit la juridiction et éteint l’instance. Dans l’ordonnance commentée, le juge n’a fait qu’acter la volonté des demandeurs. Aucun litige n’étant né sur la validité de l’acte, il n’avait pas à motiver davantage. Cette solution est conforme à la nature administrative de la constatation du désistement. La référence à l’article 399 du code de procédure civile, bien que non reproduite dans les motifs occultés, est implicite dans la fixation de la charge des dépens. Le juge a donc exercé son pouvoir de manière purement déclarative, sans excéder ses attributions.

II. Les effets du désistement et la charge des dépens

A. Le principe de soumission aux dépens du demandeur

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ce principe est d’ordre public dans la mesure où le demandeur, en renonçant à son action, doit supporter les conséquences financières de sa procédure. Le Tribunal judiciaire de Val de Briey a fait application de cette règle en laissant les dépens à la charge des demandeurs. Cette solution est constante en jurisprudence : « en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (Cour d’appel de Paris, 20 mars 2025, n°24/20238). En l’espèce, aucune convention contraire n’était alléguée, de sorte que le juge ne pouvait que suivre la lettre de la loi.

B. L’absence de convention contraire justifiant la décision

La décision commentée ne mentionne aucun accord entre les parties relativement aux dépens. Or, si les défendeurs avaient accepté de les prendre en charge, ou si les parties étaient parvenues à un accord global incluant les frais, le juge aurait dû en tenir compte. La Cour d’appel de Paris rappelle que « l’accord des parties allégué relatif aux dépens n’est pas justifié » et qu’à défaut de preuve, les dépens restent à la charge du demandeur (même arrêt). En l’absence d’élément dans les motifs occultés, il faut présumer qu’aucune convention n’a été soumise au juge. Dès lors, celui-ci a appliqué mécaniquement l’article 399. Cette solution est juridiquement irréprochable et garantit la prévisibilité du sort des dépens en cas de désistement unilatéral. Elle incite également les demandeurs à négocier un accord sur les frais avant de se désister, s’ils souhaitent éviter cette charge.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 396 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

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