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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Briey, le 27 mars 2026, n°26/00469

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Le tribunal judiciaire de Val de Briey, par une ordonnance rendue le 27 mars 2026, a constaté la caducité d’une assignation délivrée par une société demanderesse à un défendeur. Les faits sont les suivants : la société demanderesse a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire. L’assignation a été signifiée moins de quinze jours avant la date de l’audience fixée. Le juge de la mise en état a été saisi de la question de la régularité de l’acte introductif d’instance. La procédure révèle que le demandeur n’a pas respecté le délai de quinze jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile pour la remise au greffe de la copie de l’assignation avant l’audience. La question de droit posée à la juridiction était de savoir si une assignation délivrée en méconnaissance de ce délai devait être déclarée caduque. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant la caducité de l’assignation. La décision illustre le caractère impératif de la règle procédurale et la sanction qui en découle (I) puis en tire les conséquences sur l’instance et les droits du demandeur (II).

I. Le caractère impératif du délai de remise de l’assignation au greffe

Le juge de la mise en état a appliqué strictement l’article 754 du code de procédure civile qui impose que la copie de l’assignation soit remise au greffe au plus tard quinze jours avant la date de l’audience. Cette exigence est sanctionnée par la caducité de l’assignation, sans possibilité de régularisation.

A. La caducité comme sanction automatique de l’inobservation du délai

La décision commentée rappelle que la remise tardive de l’assignation au greffe entraîne la caducité de l’acte introductif d’instance. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour écarter cette sanction. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. La cour d’appel de Caen a ainsi jugé que  » l’assignation signifiée […] par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 doit être déclarée caduque «  dès lors que  » la copie de l’assignation a été nécessairement placée au greffe moins de quinze jours avant la date de l’audience du 6 novembre 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile «  (Cour d’appel de Caen, 6 février 2025, n°24/00532). Le tribunal de Val de Briey s’inscrit dans cette logique en constatant la caducité sans rechercher si le retard pouvait être justifié.

B. L’absence de pouvoir de régularisation du juge

En déclarant la caducité, le juge de la mise en état exclut toute possibilité de régularisation de l’assignation. Le demandeur ne peut pas invoquer une urgence ou une circonstance particulière pour échapper à la sanction. La cour d’appel de Grenoble a également refusé toute atténuation, en relevant que  » il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du tribunal paritaire des baux ruraux aurait autorisé une réduction des délais en raison d’une urgence particulière «  (Cour d’appel de Grenoble, 15 avril 2025, n°24/03140). Le tribunal de Val de Briey reprend ce raisonnement : le seul constat de l’inobservation du délai suffit à prononcer la caducité, sans que le juge ne dispose d’un pouvoir de dispense. La décision réaffirme ainsi la rigueur des règles de procédure civile.

II. Les conséquences de la caducité sur l’instance et le droit d’agir

La caducité de l’assignation emporte extinction de l’instance, mais n’éteint pas le droit d’action du demandeur. Cette distinction est essentielle pour comprendre la portée de la décision.

A. L’extinction immédiate de l’instance sans examen au fond

L’ordonnance de caducité met fin à l’instance engagée par l’assignation irrégulière. Le tribunal ne se prononce pas sur le fond du litige et ne tranche pas les prétentions des parties. L’instance est éteinte par cette décision, ce qui prive le demandeur de la possibilité d’obtenir une décision sur le fond dans le cadre de cette procédure. Le défendeur, bien que défaillant, bénéficie de cette extinction qui interrompt la poursuite de l’action engagée. La caducité constitue ainsi une sanction procédurale autonome, distincte de l’irrecevabilité ou du désistement.

B. La possibilité pour le demandeur de renouveler son action

La caducité de l’assignation n’a pas pour effet de faire perdre au demandeur son droit d’agir sur le fond. Celui-ci conserve la faculté de délivrer une nouvelle assignation conforme aux exigences légales. Il devra toutefois respecter à nouveau les délais de remise au greffe. La décision du tribunal judiciaire de Val de Briey n’entraîne donc pas une extinction définitive du litige, mais seulement la nullité de la première tentative d’introduction de l’instance. Le demandeur peut reprendre son action en respectant scrupuleusement les prescriptions de l’article 754 du code de procédure civile. Cette solution concilie le respect des règles procédurales impératives avec la préservation du droit d’accès au juge.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 754 du Code de procédure civile En vigueur

La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

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