Le Tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, statuant en tant que juge de la mise en état, rend le 3 octobre 2025 une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur. Saisi d’un litige entre une société civile immobilière et une société commerciale, le magistrat estime une résolution amiable possible. Il use de son pouvoir pour enjoindre aux parties de participer à un rendez-vous d’information sur la médiation. La solution consacre une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Le pouvoir d’injonction du juge saisi du litige
Le juge fonde son ordonnance sur l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995. Ce texte lui confère un pouvoir discrétionnaire d’intervention en faveur du règlement amiable. « En tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. » (Ordonnance, Vu l’article 22-1). La décision illustre l’application concrète de cette faculté par le juge de la mise en état. Elle démontre que l’appréciation de l’opportunité de la mesure relève de son intime conviction.
La nature administrative et contraignante de la mesure
Le magistrat qualifie expressément sa décision de mesure d’administration judiciaire. Cette qualification en détermine le régime procédural et les effets immédiats. Le rendez-vous est présenté comme obligatoire pour les parties concernées par le litige. « Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit » (Ordonnance, Rappelons). La décision impose une démarche préalable sans pour autant préjuger de la suite à donner. Elle instaure une étape procédurale contraignante mais non définitive dans la résolution du différend.
La portée procédurale de l’injonction initiale
L’ordonnance organise une phase préalable d’information distincte de la médiation proprement dite. Elle crée une séquence procédurale dédiée à l’éclairage des parties sur les modes amiables. « Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. » (Ordonnance, Vu l’article 22-1). Cette injonction prépare un choix éclairé pour la suite de la procédure. Elle vise à lever les éventuels obstacles liés à une méconnaissance du processus de médiation.
Les suites possibles après le rendez-vous d’information
La décision laisse aux parties une entière liberté concernant l’engagement ultérieur d’une médiation. Elle énumère les options disponibles à l’issue de la rencontre avec le médiateur désigné. « Les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. » (Ordonnance, A l’issue du rendez-vous). Cette rédaction souligne le caractère purement informatif et préparatoire de l’injonction. Elle garantit ainsi le principe du consentement des parties, essentiel à tout processus de médiation.