Tribunal judiciaire de Caen, le 18 décembre 2025, n°25/00007

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen, statuant le 18 décembre 2025, se prononce sur la régularité d’une saisie immobilière. Le créancier poursuivant, un syndicat de copropriété, agit en vertu de deux jugements pour le recouvrement de charges impayées. La décision examine la liquidité et l’exigibilité des sommes réclamées avant d’ordonner la vente forcée du bien saisi. Le juge valide partiellement la créance tout en rejetant certaines demandes pour défaut de titre exécutoire.

La validation partielle de la créance saisissable

Le juge opère un contrôle strict des conditions de l’exécution forcée. Il rappelle que la saisie immobilière nécessite un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les deux jugements de 2019 et 2023, régulièrement signifiés, remplissent ces conditions légales. Le juge constate donc que « toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ». Cette validation s’applique au principal, aux intérêts arrêtés et aux frais de procédure expressément inclus dans ces décisions judiciaires.

La portée de ce contrôle est néanmoins limitée par le rejet des éléments non liquidés. Le juge écarte les dépens supplémentaires postérieurs aux jugements, car ils ne sont pas rendus exigibles par un titre. Il précise que « la créance du chef des dépens supplémentaires postérieurs aux deux jugements rendus en 2019 et en 2023 n’est pas liquide comme requis par l’article L311-2 ». De même, les charges impayées postérieures sont exclues, le procès-verbal d’assemblée générale « ne valant pas titre exécutoire ». Cette rigueur protège le débiteur contre des poursuites fondées sur des créances insuffisamment établies.

L’ordonnance d’une vente forcée encadrée

La décision conduit nécessairement à la vente du bien immobilier saisi. En l’absence de comparution du débiteur et de demande de vente amiable, le juge ordonne la vente forcée. Il fixe précisément l’audience d’adjudication au 18 décembre 2025 et une mise à prix de 35 000 euros. Cette mesure est la conséquence directe de l’échec des voies amiables et du caractère incontesté des titres exécutoires principaux, justifiant la poursuite de la procédure d’exécution.

Les modalités de la vente sont strictement définies pour garantir sa régularité. Le juge impose l’organisation d’une visite du bien avec un préavis de quinze jours par lettre recommandée. Il renvoie à un cahier des conditions de vente et intègre les dépens de l’instance dans les frais de poursuite. Cet encadrement procédural vise à assurer la transparence de la vente aux enchères publiques. Il permet également de prévenir les difficultés d’exécution tout en préservant les droits des occupants légaux du bien saisi.

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