Tribunal judiciaire de Caen, le 24 juillet 2025, n°25/00275

Le Tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé par ordonnance du 24 juillet 2025, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond. La requérante, acquéreuse d’un véhicule, sollicitait la désignation d’un expert afin de constater et analyser des désordres techniques affectant le bien. Ces désordres avaient été préalablement relevés dans un rapport d’expertise amiable, lequel mettait en lumière des différences notables entre deux procès-verbaux de contrôle technique et des non-conformités sur la ligne d’échappement et le faisceau électrique. Le vendeur et le centre de contrôle technique, défendeurs, étaient absents et non représentés à l’audience. Le juge des référés a donc dû se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé d’une mesure d’instruction sollicitée avant l’introduction d’une action au fond. L’ordonnance retient que la demande n’est pas infondée et y fait droit, en désignant un expert et en fixant les modalités de sa mission. Cette décision offre l’occasion d’analyser les conditions d’octroi d’une expertise avant procès (I), avant d’en examiner les modalités pratiques et les implications procédurales (II).

I. Les conditions d’octroi de l’expertise avant procès : un contrôle du juge des référés

L’ordonnance illustre l’application stricte des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile pour l’octroi d’une mesure d’instruction avant tout procès. Le juge des référés vérifie d’abord l’existence d’un motif légitime, puis s’assure que la demande n’est pas destinée à suppléer une carence dans l’administration de la preuve.

A. L’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve

Le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’instruction avant procès que s’il existe un « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Ce motif légitime est apprécié in concreto et suppose que les faits à établir sont susceptibles d’influencer l’issue du futur litige. En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Caen constate que l’expertise amiable a déjà révélé des anomalies techniques significatives. Il relève ainsi que « sont constatées des différences notables entre deux procès-verbaux de contrôle technique établis à 5 jours d’intervalle » et que « la ligne d’échappement est non conforme en raison de l’absence de pot catalytique d’origine ». Ces éléments objectifs, issus d’un premier constat, établissent suffisamment l’utilité et la pertinence d’une expertise judiciaire plus approfondie. Le juge en déduit que la demande « n’apparaît manifestement pas infondée », ce qui caractérise le motif légitime requis. La décision montre ainsi que le juge opère un contrôle de vraisemblance et de pertinence, sans préjuger du fond du droit, mais en vérifiant que la mesure sollicitée est adaptée à l’objet du futur litige, ici l’évaluation des désordres et la recherche de responsabilités.

B. L’absence de suppléance à une carence dans l’administration de la preuve

Le second écueil à éviter est celui de l’article 146 du code de procédure civile, qui interdit les mesures d’instruction destinées à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Toutefois, cette prohibition ne s’applique pas lorsque le juge est saisi avant tout procès. Le Tribunal judiciaire de Caen le rappelle explicitement : « les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond ». Cette précision est essentielle, car elle délimite clairement le champ d’application de l’article 145. La requérante ne cherche pas ici à combler une insuffisance de preuves dans une instance déjà engagée, mais à obtenir un élément d’appréciation objectif avant de décider ou non d’agir au fond. L’ordonnance souligne également que l’absence de contradiction à l’audience, les défendeurs n’étant pas représentés, ne fait pas obstacle à la demande. Elle note que « [C] [D] et la Société ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 14, absents à l’audience, ne sont pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise ». Cette position est conforme à la jurisprudence, qui estime que l’absence d’une partie ne prive pas le juge du pouvoir d’apprécier librement l’existence d’un motif légitime.

II. Les modalités de l’expertise ordonnée : une mission cadrée et des garanties procédurales

Au-delà du principe, l’ordonnance détaille avec précision les conditions de mise en œuvre de l’expertise. Le juge des référés ne se contente pas d’accorder la mesure ; il en définit le cadre, la mission et les garanties financières, assurant ainsi l’effectivité et l’équilibre de la procédure.

A. Une mission d’expertise définie avec précision

Pour éviter tout dévoiement ou contestation ultérieure, le juge définit de manière exhaustive la mission de l’expert. Cette mission est à la fois technique et juridique. Sur le plan technique, l’expert doit « décrire l’état du véhicule », « relever et décrire les désordres allégués » et « détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues ». Sur le plan juridique, sa mission inclut de « fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables » et de « dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ». Cette formulation englobe les questions centrales du futur litige, notamment la preuve d’un vice caché ou d’un dol. En précisant que l’expert doit « donner son avis sur les préjudices et coûts induits », le jarme l’expertise d’une dimension évaluative, utile à une éventuelle négociation ou à une décision judiciaire future. Cette définition minutieuse vise à circonscrire l’objet de l’expertise, conformément à l’exigence de pertinence, et à fournir au juge du fond, le cas échéant, des éléments techniques clairs et complets.

B. Les garanties procédurales et financières entourant la mesure

L’ordonnance ne se limite pas à la mission ; elle organise également les garanties procédurales et financières indispensables. D’une part, elle rappelle les principes du contradictoire en enjoignant aux parties de communiquer entre elles les documents transmis à l’expert. D’autre part, elle impose à la requérante, en sa qualité de demandeur à la mesure, une consignation provisionnelle. Le Tribunal judiciaire de Caen « DISONS que [T] [O] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ». Cette consignation, condition de validité de la désignation de l’expert, constitue une garantie essentielle pour couvrir les frais avancés et prévenir les demandes abusives. Son montant, fixé provisionnellement, pourra être ajusté par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise. Enfin, l’ordonnance prévoit un délai impératif pour le dépôt du rapport et désigne un magistrat pour suivre les opérations, assurant ainsi un contrôle judiciaire continu sur le déroulement de l’expertise. Ces différentes mesures encadrent strictement la mesure d’instruction, en équilibrant le droit à la preuve de la requérante et la nécessité de préserver les intérêts des défendeurs, ainsi que la bonne administration de la justice.

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