Tribunal judiciaire de Caen, le 7 octobre 2024, n°24/04264

Le tribunal judiciaire, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 7 octobre 2024. Des emprunteurs, préalablement admis à un plan de surendettement, faisaient l’objet d’une action en paiement intentée par leur établissement prêteur suite à la caducité de ce plan. Le juge a examiné la recevabilité de la demande, l’exigibilité de la créance, et plusieurs moyens de défense soulevés par les emprunteurs, notamment la nullité du contrat et le défaut de vérification de solvabilité. La solution retenue admet la recevabilité et l’exigibilité de la créance capitale, mais prononce la déchéance du droit aux intérêts pour manquement du prêteur à ses obligations d’information et de vérification.

La sanction des manquements du prêteur aux obligations protectrices

Le contrôle rigoureux du respect des obligations précontractuelles. Le juge rappelle avec fermeté le caractère impératif des obligations pesant sur le prêteur en matière de crédit à la consommation. Il souligne que « pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur. » (Sur le droit du prêteur aux intérêts). Cette vérification exige des démarches actives et ne peut se contenter des seules déclarations de l’emprunteur. La décision précise que « le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications » (Sur le droit du prêteur aux intérêts). En l’espèce, la production d’une simple fiche de dialogue non étayée par des justificatifs constitue un manquement à cette obligation.

La portée pratique de la déchéance du droit aux intérêts. Ce manquement est lourdement sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts, une mesure d’ordre public. La décision applique strictement l’article L341-8 du code de la consommation, précisant que « en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu » (Sur les sommes restant dues). Cette sanction est étendue aux primes d’assurance et empêche toute capitalisation d’intérêts. Elle assure ainsi une protection effective du consommateur en le libérant du poids des intérêts, tout en maintenant l’obligation de rembourser le capital reçu. La rigueur de ce contrôle dissuade les pratiques laxistes dans l’octroi de crédit.

La confirmation des principes gouvernant l’exigibilité et la recevabilité

L’articulation délicate entre procédure de surendettement et actions en recouvrement. La décision apporte des précisions sur les délais applicables lorsque le recouvrement intervient après un plan de surendettement. Elle retient que le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement est « le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement » (Sur la recevabilité). Ce principe, déjà illustré par une jurisprudence récente, trouve ici une application concrète. La Cour d’appel de Reims a en effet jugé que « pour constater la prescription de la créance de la banque en recouvrement de sommes dues au titre d’un prêt notarié, le jugement relève qu’au regard d’une déchéance du terme intervenue en janvier 2013, la prescription quinquennale était acquise en janvier 2018, à défaut de fait interruptif se déduisant de la procédure de surendettement. » (Cour d’appel de Reims, le 11 février 2025, n°24/00034). Le jugement opère ainsi une distinction nette entre la suspension des procédures d’exécution, effet principal du surendettement, et la poursuite de la prescription ou de la forclusion des actions.

La validation des conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme. Le juge rappelle les conditions strictes posées par le droit commun des contrats et le code de la consommation pour l’exigibilité anticipée. Il souligne que la déchéance du terme « ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Sur l’exigibilité de la créance). En l’espèce, la condition est remplie par l’envoi d’une demande de règlement restée sans réponse suite à la caducité du plan. Cette solution réaffirme l’exigence d’une mise en demeure formalisée, protégeant l’emprunteur contre une exigibilité brutale. Elle assure une sécurité juridique tant pour le créancier, qui doit respecter une procédure claire, que pour le débiteur, informé des conséquences de sa défaillance.

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Hassan KOHEN
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