Tribunal judiciaire de Caen, le 8 octobre 2025, n°25/00194

Le tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé le 8 octobre 2025, est saisi d’un litige relatif à des désordres immobiliers postérieurs à une vente. Le juge, avant de statuer au fond, se prononce sur l’opportunité d’une mesure d’injonction de rencontrer un médiateur. La décision précise les modalités pratiques de cette rencontre et son cadre procédural. L’ordonnance enjoint aux parties de se présenter à une séance d’information sur la médiation conventionnelle. Elle rappelle ensuite le dossier pour faire le point sur cette injonction et statuer ultérieurement sur les litiges persistants.

L’injonction de s’informer : une mesure autonome et incitative

La nature impérative de l’injonction. Le juge use de son pouvoir d’injonction pour imposer aux parties une rencontre préalable. Il ne s’agit pas d’ordonner une médiation mais d’enjoindre une démarche préalable d’information. « Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable » (Motifs). Cette injonction est distincte de l’accord des parties nécessaire pour lancer la médiation proprement dite. Elle constitue une mesure procédurale autonome visant à éclairer leur choix.

Une procédure encadrée et sécurisée. La décision détaille avec précision les conditions pratiques de l’injonction. Elle fixe la date, le lieu et l’objet de la rencontre devant le médiateur. Elle prévoit également la communication des coordonnées des parties dans un délai contraint. « DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs » (Par ces motifs). Ce formalisme assure l’effectivité de la mesure et garantit son bon déroulement. Il témoigne de la volonté du juge de piloter activement cette phase préalable à toute médiation.

La médiation conditionnelle : un équilibre entre impulsion judiciaire et autonomie

Le consentement comme condition suspensive. L’ordonnance opère une distinction nette entre l’injonction de s’informer et le lancement effectif de la médiation. Elle subordonne ce dernier au consentement exprès des parties. « ORDONNONS cette mesure de médiation si les parties y consentent » (Par ces motifs). Cette rédaction respecte scrupuleusement le caractère conventionnel de la médiation. Elle rejoint la solution selon laquelle « le juge ne peut ordonner une médiation que si les parties ont donné leur accord à une telle mesure » (Tribunal judiciaire de Draguignan, le 11 février 2026, n°25/08826). Le juge impulse sans contraindre, préservant l’autonomie de la volonté.

Les sanctions de l’injonction et le contrôle du juge. Pour garantir le sérieux de la démarche, la décisson rappelle le régime des sanctions. Elle mentionne explicitement l’amende civile prévue en cas de non-respect sans motif légitime. « RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile » (Par ces motifs). Le juge se réserve un contrôle ultérieur en rappelant l’affaire à une date fixe. Ce suivi judiciaire assure l’effectivité de l’injonction tout en maintenant la pression pour une résolution amiable. Il concilie l’impulsion procédurale et le respect de la liberté des parties.

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