Le tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé le 8 octobre 2025, est saisi d’un conflit de voisinage. Le juge, avant de statuer sur le fond, examine l’opportunité d’une médiation. Il enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et ordonne cette mesure sous condition de leur consentement.
Le pouvoir d’injonction du juge
La décision consacre le pouvoir du jige de promouvoir le règlement amiable. Le juge estime que la nature du litige favorise une perspective d’accord. « Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée » (Motifs). Cette injonction repose sur l’article 1533 du code de procédure civile. Elle illustre la volonté du juge d’éviter une procédure contentieuse longue et coûteuse. Le juge des référés use ainsi de son office pour orienter les parties vers la conciliation.
Une mesure conditionnée au consentement
L’ordonnance distingue clairement l’injonction de la mesure effective. Le juge « enjoignant » les parties de rencontrer un médiateur constitue une première étape. Il « ordonnant cette mesure de médiation si les parties y consentent » en est une seconde (Dispositif). Cette rédaction respecte le caractère volontaire de la médiation conventionnelle. Elle évite toute confusion avec la médiation judiciaire imposée. La solution retenue marque une étape préalable à l’engagement formel du processus.
La portée incitative de la décision
Le juge assortit son injonction de conséquences précises pour en assurer l’efficacité. Il rappelle le dispositif coercitif de l’article 1533-3 du code de procédure civile. « La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée » (Dispositif). Cette mention vise à garantir la sincérité de l’engagement des parties. Elle s’accompagne d’un renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour contrôle. L’ordonnance crée ainsi un cadre procédural incitatif et sécurisé.
La valeur d’un modèle procédural
Cette ordonnance propose une articulation pratique entre injonction et consentement. Elle opérationnalise les textes favorisant les modes alternatifs de règlement des différends. Sa logique rejoint celle observée dans d’autres juridictions. « Lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 21 février 2025, n°24/01374). Elle offre un canevas procédural pour les litiges susceptibles d’une solution apaisée. Cette décision renforce ainsi la culture de la résolution amiable des conflits.