Le tribunal judiciaire de Cambrai, statuant le 18 septembre 2025, a examiné une demande en résiliation de bail pour défaut de paiement. Le bailleur sollicitait l’expulsion des locataires et le paiement des loyers impayés. Les défendeurs, régulièrement assignés, ne sont pas comparus à l’audience. Le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action recevable et fait droit aux principales demandes du bailleur. Il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé l’expulsion, tout en accordant une indemnité d’occupation.
La mise en œuvre encadrée de la clause résolutoire
Le juge rappelle le régime protecteur de la clause résolutoire en matière locative. L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 subordonne son effet à un commandement de payer demeuré infructueux six semaines après. Le bail prévoyait un délai contractuel de deux mois, plus favorable aux locataires. Le juge retient ce délai le plus long dans l’intérêt du locataire. La carence des locataires, qui n’ont payé que le premier loyer, est établie. Le manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer. Le tribunal constate donc la réunion des conditions légales à la date du 12 mai 2025. Cette application stricte protège le locataire tout en sanctionnant un manquement grave et persistant. Le juge écarte l’octroi de délais de paiement, les locataires absents n’ayant pas justifié leur situation. Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur l’acquisition de la clause. « Il est constant que le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 3 août 2024 » (Tribunal judiciaire de Nancy, le 28 janvier 2025, n°24/00500). La décision affirme ainsi la force exécutoire de la clause dès lors que les conditions légales sont remplies.
Les conséquences civiles de la résiliation du contrat
La résiliation entraîne logiquement l’expulsion des locataires et des condamnations pécuniaires. N’ayant plus aucun droit pour occuper les lieux, leur expulsion est ordonnée avec le concours possible de la force publique. Pour réparer le préjudice de jouissance, une indemnité d’occupation égale au loyer est accordée à compter de septembre 2025. Le juge estime cette condamnation suffisamment dissuasive et refuse de prononcer une astreinte complémentaire. Sur le plan financier, les locataires sont condamnés solidairement au paiement de la dette locative, fixée à 3 576 euros. La solidarité découle de la clause contractuelle insérée au bail. En revanche, le bailleur est débouté de sa demande d’indemnité égale au prix du bail après la libération. Le juge estime que l’absence de relocation ne saurait être imputée aux locataires. Cette analyse limite l’indemnisation aux seuls préjudices certains et directement liés à la faute. La décision illustre la gravité des conséquences d’un défaut de paiement prolongé. « En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de bail pour manquement des appelants à leur obligation de paiement du loyer, ce manquement ayant perduré durant de nombreux mois malgré des mises en demeure et étant d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation du bail » (Cour d’appel de Metz, le 14 août 2025, n°24/00352). Le jugement opère ainsi une sanction proportionnée tout en filtrant les demandes indemnitaires excessives.