Le tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en la personne du juge de la mise en état, rend une ordonnance le 9 octobre 2025. L’affaire concerne une vente immobilière où les acquéreurs invoquent des vices après la découverte d’infiltrations d’eau. Une expertise judiciaire avait été ordonnée antérieurement. La question incidente est l’extension de cette expertise à deux nouvelles parties, une ancienne propriétaire et le liquidateur de l’agence immobilière mise en cause. Le juge accueille ces demandes et ordonne également la jonction de deux procédures connexes.
La gestion procédurale des incidents d’expertise
Le pouvoir d’adaptation du juge de la mise en état en cours d’instance. Le juge use de son pouvoir général de direction de la procédure pour ordonner la jonction de deux instances pendantes. Il justifie sa décision par l’existence d’un lien entre les litiges et l’intérêt d’une bonne justice. Cette jonction permet une instruction et un jugement cohérents des demandes connexes, évitant des solutions potentiellement contradictoires. Elle illustre la souplesse procédurale offerte au juge pour une administration efficace du procès.
L’extension des mesures d’instruction à des tiers appelés en garantie. Le juge modifie une mesure d’instruction antérieure en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. La survenance d’un fait nouveau, ici l’appel en cause d’une ancienne propriétaire et d’un liquidateur, justifie cette adaptation. « Pour une bonne administration de la justice, les opérations d’expertise ordonnées le 16 mai 2024 seront étendues et déclarées opposables » (Motifs). Cette décision vise à garantir l’égalité des armes et la sécurité juridique du futur jugement au fond.
La portée du principe d’opposabilité de l’expertise judiciaire
L’opposabilité comme garantie de l’autorité de la chose jugée au futur. Déclarer l’expertise opposable à une partie signifie que ses conclusions lui seront applicables dans le cadre du procès. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Un tribunal a déjà jugé qu’une partie justifie « d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables » (Tribunal judiciaire de Rennes, le 7 février 2025, n°24/00752). L’objectif est d’éviter des expertises multiples sur le même objet.
La recherche d’une économie procédurale et d’une loyauté des débats. En étendant l’expertise existante, le juge prévient des manœuvres dilatoires et assure une instruction complète et contradictoire. Toutes les parties potentiellement responsables pourront discuter les mêmes constatations techniques. Cette solution favorise une fixation claire des faits avant le débat sur la responsabilité. Elle renforce ainsi le principe du contradictoire et la célérité de la justice, valeurs fondamentales de la procédure civile.