Le Tribunal judiciaire de Cambrai, par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2025, statue sur un incident. Des acquéreurs se plaignent de vices cachés affectant un immeuble acquis en décembre 2018. Ils ont engagé une expertise en référé en 2021 avant d’assigner les vendeurs au fond en août 2024. Ces derniers soulèvent la prescription biennale de l’action et demandent réparation pour procédure abusive. Le juge rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare l’action recevable. Il déboute également la demande de dommages-intérêts pour manoeuvre dilatoire.
La détermination du point de départ du délai de prescription
Le juge précise le moment où commence à courir le délai pour agir. L’article 1648 du code civil impose un délai de deux ans pour intenter l’action. Ce délai ne démarre pas à la simple constatation de désordres apparents. Il court à compter de la connaissance certaine de la nature et de la gravité du vice. Le dépôt du rapport d’expertise constitue ce moment décisif pour l’acquéreur.
« Le dépôt du rapport d’expertise porte, de manière certaine, à la connaissance de l’acheteur la nature exacte et le degré de gravité du vice, de sorte que le point de départ du délai d’action visé à l’article 1648 du code civil se situe au jour du dépôt dudit rapport. » (Motifs) Cette solution écarte une interprétation restrictive du texte. Elle protège l’acquéreur qui ne peut apprécier seul l’étendue d’un vice caché. La portée est pratique et équitable pour les parties au litige.
La mise en oeuvre de cette règle aboutit à déclarer l’action recevable. L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2022. L’assignation au fond est intervenue le 6 août 2024. Le délai de deux ans n’était donc pas expiré à cette date. La fin de non-recevoir est rejetée sans examiner la qualité des vendeurs. Cette analyse confirme une application souple du délai légal de l’article 1648.
Le rejet de la demande indemnitaire pour manoeuvre dilatoire
Le juge examine ensuite la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les acquéreurs estiment que l’exception de prescription a été soulevée trop tardivement. Ils y voient une manoeuvre purement dilatoire de la part des vendeurs. L’article 123 du code de procédure civile permet de sanctionner un tel comportement. Il faut cependant démontrer l’intention dilatoire et la tardiveté de l’exception.
« En l’espèce, madame [S] [M] et monsieur [U] [M] ont soulevé le moyen tiré de la prescription de l’action par conclusions d’incident notifiées pour la première fois devant le juge de la mise en état en date du 28 février 2025 alors qu’une assignation au fond leur a été délivré en août 2024 et qu’entre temps un appel en garantie a été réalisé avec jonction de procédures. » (Motifs) Le juge relève la chronologie des actes de procédure. Il constate l’absence d’éléments prouvant une volonté de retarder le procès. La demande indemnitaire est donc rejetée faute de preuve suffisante.
Cette décision rappelle les conditions strictes de l’article 123. Elle souligne que la complexité procédurale peut justifier un certain délai. La jonction d’instances et les appels en garantie expliquent ici la temporalité. La valeur de l’arrêt est de préserver le droit de se défendre sans crainte de sanctions abusives. Elle évite de décourager l’exercice de voies de droit légitimes.