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La décision commentée a été rendue par le Tribunal judiciaire de Carpentras le 18 juillet 2025, statuant contradictoirement en premier ressort. Elle tranche un divorce en retenant la faute exclusive de l’époux, alloue des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, organise l’autorité parentale et la résidence des enfants, réserve le droit de visite et d’hébergement, fixe enfin la contribution à leur entretien. Le juge relève préalablement que la requête initiale respecte l’exigence procédurale posée par le droit positif, puisqu’il est énoncé: « DIT que la demande introductive d’instance en divorce […] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Les époux, mariés en 2009, sont parents de quatre enfants, dont un majeur poursuivant vraisemblablement des études. La demande en divorce a été formée le 3 mai 2022, l’instruction close le 23 janvier 2025, l’affaire plaidée le 22 mai 2025. Le demandeur sollicitait le divorce pour faute et diverses mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants et aux contributions. Le défendeur s’y opposait et présentait ses propres prétentions, notamment sur l’organisation des liens avec les enfants et la charge financière. La question portait sur les conditions du divorce pour faute et ses effets pécuniaires, ainsi que sur l’articulation des mesures relatives aux enfants avec l’exigence de leur intérêt supérieur. Le dispositif apporte une réponse nette: « PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce […] »; « FIXE à 1.000 euros les dommages et intérêts […] sur le fondement de l’article 1240 du code civil »; « MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale […] »; « FIXE la résidence habituelle […] au domicile de […] »; « RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement […] »; « FIXE à 500 euros, soit 125 euros par enfant, la contribution mensuelle […] », cette dernière « revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice […] ».
I – Le divorce aux torts exclusifs et la réparation délictuelle
A – Conditions et contrôle du divorce pour faute
Le prononcé « aux torts exclusifs de l’époux » implique que le juge a caractérisé des violations graves ou renouvelées des devoirs matrimoniaux, rendant intolérable la poursuite de la vie commune. La motivation n’est pas reproduite, mais le dispositif manifeste un contrôle opéré au regard des éléments versés, et la cohérence d’ensemble des mesures prises confirme l’appréciation de comportements fautifs. En outre, la mention procédurale selon laquelle la requête « comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » atteste la régularité formelle de l’instance et situe la décision dans le cadre issu des réformes récentes du divorce. Le rejet corrélatif de la demande d’attribution d’un véhicule s’explique par l’office du juge aux affaires familiales, qui ne statue pas sur les attributions particulières d’actifs en nature hors les cas prévus, la liquidation relevant d’autres temps et voies.
B – Fondement et étendue des dommages-intérêts de l’article 1240
L’allocation de « 1.000 euros […] sur le fondement de l’article 1240 du code civil » consacre la possibilité d’une réparation délictuelle entre époux pour un préjudice distinct de celui inhérent à la dissolution du mariage. Le juge opère ainsi la distinction, désormais classique, entre la réparation spécifique liée à la rupture et la responsabilité civile de droit commun en présence de fautes autonomes. Le quantum modeste traduit soit une limitation du dommage prouvé, soit une prudence probatoire sur l’étendue du préjudice distinct, conformément au principe de réparation intégrale sans enrichissement injustifié. La combinaison du divorce pour faute et de la responsabilité délictuelle souligne la cohérence du dispositif, qui sanctionne juridiquement la transgression conjugale tout en cantonnant la réparation à ce qui est strictement justifié.
II – L’autorité parentale, la résidence et la modulation des liens
A – Maintien de l’autorité parentale conjointe et fixation de la résidence
Le juge « MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale », rappelant la règle de principe sauf circonstances particulières contraires à l’intérêt de l’enfant. La « FIXATION de la résidence habituelle […] au domicile de […] » consacre la stabilité matérielle et éducative, à la lumière de la situation concrète des fratries et de la continuité des soins. L’ensemble s’inscrit dans l’équilibre entre coparentalité et nécessaire organisation quotidienne, sans éviction de l’un des parents de la sphère décisionnelle. Le caractère mesuré de ces choix témoigne d’une appréciation souveraine des éléments fournis, orientée par l’intérêt supérieur des enfants, critère directeur des mesures d’autorité parentale.
B – Réserve du droit de visite et contribution alimentaire indexée
La décision « RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement […] », ce qui permet une modulation temporaire ou conditionnelle de l’effectivité des rencontres, afin de prévenir des risques allégués et d’organiser, le cas échéant, une reprise progressive, parfois avec accompagnement. Cette réserve n’abolit pas le lien, elle le protège en l’aménageant, dans l’attente d’éléments consolidant la sécurité et la sérénité des enfants. La contribution est « FIXÉE à 500 euros, soit 125 euros par enfant », ce qui individualise la part par enfant et en assure la lisibilité pratique. L’ordonnance d’indexation « revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice […] » garantit le maintien du niveau réel de la contribution, conformément aux pratiques recommandées, sans préjudice des révisions possibles en cas de variation substantielle des ressources ou des besoins. L’ensemble articule exigence de protection, proportionnalité financière et adaptabilité, au service de l’intérêt des enfants et de la prévisibilité des obligations.