Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
Le Tribunal judiciaire de Carpentras, le 22 juillet 2025, statue sur une demande de divorce accepté, avec questions de compétence internationale, de loi applicable et de mesures parentales. Les époux, mariés en 2014 en France, sont parents de deux enfants mineurs. Ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 21 janvier 2023.
L’instruction a été clôturée le 20 juin 2024. L’audience s’est tenue le 16 janvier 2025. Le délibéré, prorogé, a abouti au jugement rendu le 22 juillet 2025. Chacun sollicitait le prononcé du divorce accepté, l’organisation de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants, et le règlement des effets patrimoniaux.
La juridiction devait d’abord apprécier sa compétence et la loi applicable à la dissolution du mariage. Elle devait ensuite fixer les effets du divorce et arrêter les mesures relatives aux enfants. Elle retient que « DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ». L’analyse de l’articulation des textes européens et du droit interne s’impose donc, avant l’appréciation de la solution retenue et de ses conséquences.
I – La détermination de la compétence et de la loi applicable
A – La compétence internationale des juridictions françaises
Le juge se fonde sur le règlement Bruxelles II ter, rappelé ainsi: « Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 ». L’article 3, a), offre plusieurs chefs de compétence, centrés sur la résidence habituelle des époux ou de l’un d’eux. Le dispositif retient la compétence française dans les termes suivants: « DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ». La motivation, non reproduite, implique que les critères de résidence habituelle permettaient de saisir valablement le juge français. La référence expresse au texte européen assure la conformité du raisonnement à la hiérarchie des normes.
Cette affirmation de compétence s’inscrit dans la pratique des juridictions familiales confrontées à des couples transfrontaliers. Elle garantit la sécurité des décisions ultérieures de statut personnel et d’autorité parentale. Le dispositif, clair et complet, évite les incertitudes d’un ancrage uniquement interne, et prévient les conflits de juridictions.
B – La désignation de la loi française par le règlement Rome III
La juridiction rappelle ensuite la règle de conflit: « Vu l’article 8-a) du règlement (CE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « ROME III », ». En l’absence de choix de loi par les époux, l’article 8, a), désigne la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine. La solution retenue s’y conforme, puisque le dispositif déclare l’application de la loi française à la procédure de divorce.
Ce renvoi à Rome III clarifie le fondement des règles matérielles mobilisées, notamment les articles 233 et 234 du code civil, rappelés par le juge. L’articulation entre compétence et loi applicable est ainsi stabilisée. Elle offre un cadre sécurisé pour le prononcé du divorce accepté et pour la fixation de ses effets.
II – Le prononcé du divorce accepté et ses effets
A – Le divorce accepté et la date des effets patrimoniaux
Le juge retient le cadre interne de la rupture, en ces termes généraux: « Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, » et « Vu les articles 237 et 238 du code civil, » tout en prononçant le divorce sur le fondement des articles 233 et 234. La juridiction constate l’accord des époux sur le principe de la rupture et prononce le divorce accepté. Elle ordonne ensuite le report des effets patrimoniaux à la date de la séparation: « ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 21 janvier 2023 ».
Ce choix s’accorde avec la logique de l’article 262-1 du code civil, qui permet un tel report pour tenir compte de la réalité de la vie séparée. Il s’accompagne d’un rappel utile: « RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ». L’ensemble harmonise la dissolution du régime matrimonial avec la temporalité effective de la séparation, tout en préservant la clarté des effets patrimoniaux.
B – Les mesures relatives aux enfants et le régime d’exécution
S’agissant de l’autorité parentale, le juge rappelle l’exercice conjoint et fixe la résidence: « FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ». Il encadre les temps de fête avec précision: « DIT que les enfants seront au domicile de leur mère le 24 décembre au soir et au domicile de leur père 25 décembre, de 11 heures à 17, les années paires et inversement les années impaires ». La bonne exécution des remises est garantie par une clause claire: « DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ».
Le régime procédural est également précisé: « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Le juge ajoute: « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ». Le choix concilie l’intérêt supérieur des enfants, qui exige l’effectivité immédiate des décisions les concernant, et la maîtrise de l’exécution des autres chefs. Enfin, la charge des frais est répartie sobrement: « CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ». L’économie générale de la décision demeure cohérente, lisible et conforme aux standards du contentieux familial.