Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, a rendu sa décision le 13 mars 2025. Un propriétaire a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement concernant ses locataires. Le juge a d’abord examiné la recevabilité de l’intervention volontaire du propriétaire et de son recours. Il s’est ensuite prononcé sur le bien-fondé de ce recours au regard de la situation des débiteurs. La juridiction a rejeté le recours et déclaré les débiteurs recevables à une procédure de surendettement.
La qualification de l’intervention volontaire et la recevabilité du recours
La juridiction a d’abord accueilli l’intervention du propriétaire dans la procédure. Elle a rappelé les dispositions du code de procédure civile distinguant intervention principale et accessoire. L’article 329 précise que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » (article 329 du code de procédure civile). Le juge a retenu la qualité de propriétaire du bien occupé pour justifier ce droit d’agir. Cette solution confirme une jurisprudence constante sur les conditions de l’intervention. Un arrêt récent souligne également qu’un intervenant doit avoir « le droit d’agir et sera déclaré recevable » (Cour d’appel de Douai, le 26 juin 2025, n°24/05789). La portée de cette décision est de maintenir une interprétation stricte de l’article 329.
Le juge a ensuite vérifié la recevabilité formelle du recours du propriétaire. Il a appliqué les articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation. Ces textes imposent un délai de quinze jours pour exercer le recours. La notification étant intervenue le 7 mars 2025, le recours formé le 13 mars était conforme. Ce contrôle strict du délai de recours assure la sécurité juridique des procédures. Il garantit une célérité nécessaire dans le traitement des situations de surendettement. La valeur de ce point est donc procédurale et ne préjuge pas du fond du dossier.
L’appréciation de la bonne foi et la caractérisation du surendettement
Le juge a procédé à l’examen substantiel de la situation des débiteurs. Il a rappelé la définition légale de la situation de surendettement selon l’article L.711-1 du code de la consommation. La bonne foi du débiteur est un élément central de cette appréciation. Le juge a souligné que « La bonne foi est présumée, celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit la prouver » (article L.711-1 du code de la consommation). Cette présomption place la charge de la preuve sur le créancier qui conteste la bonne foi. La juridiction apprécie souverainement cette absence de bonne foi au jour de sa décision. Cette règle protège le débiteur de bonne foi confronté à des difficultés insurmontables.
En l’espèce, le juge a constaté plusieurs éléments attestant de la bonne foi des débiteurs. Un précédent jugement avait déjà suspendu l’exigibilité de leurs dettes pour douze mois. Ils ont ensuite déposé un nouveau dossier auprès de la commission compétente. Ils règlent par ailleurs le loyer courant depuis le mois de janvier 2025. Ces éléments ont conduit le juge à rejeter le recours du propriétaire. La décision consacre une approche concrète et globale de la notion de bonne foi. Sa portée est de confirmer que le respect des engagements courants est un indice significatif. Elle renforce ainsi le dispositif de protection des débiteurs de bonne foi.