La procédure s’inscrit dans le cadre de l’article 1546 du code de procédure civile, qui permet au greffier, ou au juge en cas de contestation, d’apposer la formule exécutoire sur un acte constatant un accord transactionnel. En l’espèce, les parties ont présenté une demande conjointe d’homologation, et le tribunal a vérifié sa compétence ainsi que la nature de l’acte. Il a estimé que le protocole était conforme aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, et il a prononcé l’homologation en conférant force exécutoire à l’accord.
La question de droit soumise au tribunal était celle des conditions et de l’étendue du contrôle du juge lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’un accord transactionnel. La solution retenue consiste à limiter ce contrôle à la vérification de la compétence du juge et de la nature de l’acte, sans entrer dans l’examen du contenu substantiel de l’accord ni dans la réalité des concessions réciproques.
I. LE CONTRÔLE LIMITÉ DU JUGE DANS L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD TRANSACTIONNEL
A. La vérification de la compétence et de la nature de l’acte
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article 1546 du code de procédure civile, qui dispose que le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. En l’espèce, le juge a constaté que l’accord était un protocole transactionnel écrit, conforme à l’article 2044 du code civil, qui exige que la transaction soit rédigée par écrit et qu’elle procède de concessions réciproques. Il s’est également assuré de sa compétence matérielle et territoriale, le litige initial relevant du contentieux des baux ruraux. Ce contrôle formel est conforme à la lettre de l’article 1546, qui ne prévoit pas d’examen plus approfondi. La cour d’appel de Lyon, le 23 janvier 2025, a rappelé que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître », et que ce contrat « doit être rédigé par écrit » (n°24/02255). Le tribunal s’est donc borné à vérifier l’existence matérielle de ces conditions.
B. L’absence d’examen du contenu de l’accord
Le tribunal n’a pas soumis l’accord à un contrôle de fond. Il n’a pas vérifié l’équilibre des concessions, la licéité de l’objet ou l’absence de fraude. Cette abstention s’explique par la nature particulière de l’homologation : il s’agit d’une procédure non contentieuse, destinée à conférer force exécutoire à un accord déjà conclu entre des parties consentantes. L’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à toute action en justice ultérieure entre les parties ayant le même objet, ce qui implique que le juge n’a pas à réexaminer le litige initial. La cour d’appel de Reims, le 4 mars 2025, a également souligné que « l’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître », et que ce contrat « doit être rédigé par écrit » (n°24/00133). Le tribunal s’est donc contenté de constater l’existence de l’écrit et la mention des concessions, sans en apprécier la proportionnalité.
II. LA FORCE EXÉCUTOIRE CONFERÉE À L’ACCORD ET SES CONSÉQUENCES
A. Les effets de l’homologation sur les droits des parties
Par l’homologation, le protocole d’accord acquiert la même force qu’un jugement. Il devient exécutoire, ce qui permet à chaque partie d’en obtenir l’exécution forcée en cas de non-respect. En l’espèce, l’accord prévoyait notamment une cession de bail et une régularisation de fermages. L’homologation confère à ces stipulations une autorité renforcée, conformément à l’article 2052 du code civil, qui dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet. L’effet extinctif du litige est donc définitif, et les parties ne pourront plus contester les obligations nées de l’accord. La décision a également précisé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, ce qui est conforme à la volonté exprimée dans le protocole.
B. La portée de la décision dans le contentieux des baux ruraux
Cette décision s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle favorisant les modes alternatifs de règlement des différends. En matière de baux ruraux, les litiges sont fréquents et souvent longs. L’homologation d’un accord transactionnel permet de mettre un terme rapide et consensuel au conflit. Le tribunal, en se limitant à un contrôle formel, encourage les parties à négocier des solutions amiables, sans craindre un réexamen judiciaire approfondi. La portée de l’arrêt est donc de confirmer que l’article 1546 du code de procédure civile autorise une homologation simplifiée, pourvu que l’accord soit écrit et comporte des concessions réciproques. À l’avenir, d’autres juridictions saisies de demandes similaires pourront s’inspirer de cette approche restrictive du contrôle judiciaire, renforçant ainsi l’efficacité des transactions dans le contentieux agricole.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2052 du Code civil En vigueur
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Article 1546 du Code de procédure civile En vigueur
Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire :
1° L’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.