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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, le 27 mars 2026, n°24/02964

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Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en sa formation de juge des contentieux de la protection, a rendu le 27 mars 2026 une décision (n°24/02964) relative à la répartition des frais du procès dans un litige locatif. Un locataire, confronté à une dette locative, a vu celle-ci soldée en cours d’instance, ce qui a conduit le juge à statuer sur les dépens et l’indemnité procédurale. Le bailleur, société d’habitation à loyer modéré, demandait la condamnation de son ancien locataire aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, bien qu’ayant apuré sa dette, soutenait que la procédure était nécessaire pour parvenir au paiement, mais que sa situation de vulnérabilité justifiait une modération.

La question de droit posée au juge était de déterminer si, après le paiement intervenu en cours d’instance, le locataire pouvait être condamné aux dépens et, le cas échéant, s’il pouvait échapper à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de sa précarité sociale et sanitaire. Le juge a tranché en condamnant le défendeur aux dépens, conformément à l’article 696, tout en le dispensant de l’indemnité article 700, au motif qu’en équité, sa vulnérabilité et la situation économique de la bailleresse ne justifiaient pas une telle charge.

Ce jugement, rendu en dernier ressort, invite à s’interroger sur la conciliation entre le principe de la charge des dépens et les correctifs d’équité prévus par la loi. Il convient d’examiner d’abord le fondement de la condamnation aux dépens retenu par le juge (I), puis d’analyser le refus d’allouer l’indemnité article 700 comme manifestation d’un équilibre entre droit et équité (II).

I. La condamnation aux dépens du locataire : application stricte de l’article 696

A. Le lien causal entre la procédure et la dette locative

Le juge des contentieux de la protection a « condamné M. [G] aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile puisqu’il apparaît que c’est bien la procédure judiciaire qui l’a conduit à solder sa dette locative ». Cette motivation révèle que la condamnation aux dépens repose sur un constat objectif : sans l’engagement de la procédure, le paiement n’aurait pas eu lieu. Le locataire, bien qu’ayant finalement apuré sa dette, est considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696, car c’est l’action en justice qui a été la cause efficiente du règlement. Le juge écarte ainsi toute idée de succès partiel ou de conciliation antérieure. Cette solution s’inscrit dans une logique classique de la matière locative : le paiement tardif, même intégral, ne prive pas le bailleur de la reconnaissance de son bon droit ni le débiteur de la charge des frais qu’il a contraint son créancier à exposer.

B. La confirmation de la règle en jurisprudence d’appui

La solution retenue par le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne est cohérente avec l’état du droit positif. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 février 2025, a notamment jugé que « le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [K] aux dépens » (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°23/05633). De même, dans une décision du 16 janvier 2025, la même cour a estimé que « le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, le juge ayant fait une appréciation juste de la situation en l’espèce » (Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, n°23/05480). Ces arrêts illustrent la tendance des juges du fond à confirmer les condamnations aux dépens lorsque le débiteur ne s’est exécuté que sous la pression de la procédure. La décision commentée se place dans le prolongement de cette jurisprudence, rappelant que la charge des dépens suit le succès des prétentions, indépendamment de la situation personnelle du débiteur.

II. Le rejet de l’indemnité article 700 : une application mesurée de l’équité

A. La prise en compte de la vulnérabilité du débiteur

Le juge a « débouté la société anonyme d’habitation à loyer modéré Nov’Habitat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Pour justifier cette décision, il invoque l’équité, en raison « des éléments produits démontrant la particulière vulnérabilité sociale et sanitaire de M. [G] et de la situation économique de la société bailleresse ». L’article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre une somme destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens, mais il laisse une large marge d’appréciation. En l’espèce, le juge a estimé que, malgré la perte du procès, la précarité du locataire et la capacité financière du bailleur (société HLM) rendaient inéquitable une condamnation supplémentaire. Cette décision atténue la rigueur du principe  » les dépens suivent le perdant «  en introduisant une pondération fondée sur la situation personnelle du débiteur.

B. Les limites de l’appréciation souveraine du juge

Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation de l’équité, mais il ne se départit pas du cadre légal. Il ne dispense pas le locataire des dépens, qui sont des frais obligatoires de la procédure, mais il refuse d’ajouter une charge discrétionnaire. Cette distinction est importante : l’article 696 est d’ordre public en ce qu’il fixe le principe de la charge des dépens, tandis que l’article 700 est une faculté soumise à des considérations d’équité. Le juge de Châlons-en-Champagne opère un équilibre subtil : il fait supporter au locataire les frais irréductibles (dépens), mais le protège d’une condamnation indemnitaire qui aggraverait sa situation. Ce dosage est conforme à la jurisprudence constante qui rappelle que l’équité peut justifier le rejet d’une demande article 700, même en cas de succès de la partie qui la sollicite. En l’espèce, la présence d’un bailleur social, dont la mission est de loger des personnes modestes, a sans doute pesé dans la balance. Le jugement témoigne ainsi d’une volonté de ne pas alourdir le fardeau du justiciable vulnérable, sans pour autant remettre en cause le principe de la responsabilité procédurale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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