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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, le 27 mars 2026, n°25/03506

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Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par un jugement du 27 mars 2026 (n°25/03506), s’est prononcé sur les conséquences procédurales du paiement d’une dette locative intervenu après l’introduction d’une instance. Une société bailleresse avait assigné sa locataire devant le juge des contentieux de la protection en paiement d’arriérés de loyers. Avant l’audience, la locataire a soldé sa dette. La demanderesse s’est alors désistée de ses demandes principales. Le tribunal a toutefois condamné la locataire aux dépens et a rejeté la demande de la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a débuté par une assignation délivrée par la société demanderesse à l’encontre de la locataire, qui ne comparaît pas. La demanderesse, constatant le paiement intégral de la créance, a abandonné ses prétentions. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a dû déterminer si le désistement ainsi opéré emportait ou non l’obligation pour la défenderesse de supporter les frais de l’instance. La question de droit posée était celle de la répartition des dépens et de l’indemnité procédurale lorsque le paiement de la dette, provoqué par l’action en justice, intervient avant toute décision au fond. Le tribunal a répondu en condamnant la locataire aux dépens, mais en écartant l’application de l’article 700. La solution retenue conjugue une lecture extensive de la notion de partie perdante et une appréciation souveraine de l’équité.

I. Le désistement de la demanderesse et ses incidences sur les dépens

A. Le paiement de la dette comme cause exclusive du désistement

La décision relève que  » la société Plurial Novilia s’est désistée de ses demandes principales puisqu’il apparaît que la dette locative a été soldée « . Ce constat est déterminant : le désistement n’est pas spontané, mais directement lié à l’exécution par la locataire de son obligation de payer. Le tribunal en déduit que  » c’est bien la défaillance de la locataire à respecter ses obligations contractuelles qui a déclenché une action en justice de la demanderesse et c’est l’effet comminatoire de cette demande qui l’a amenée à solder sa dette « . Cette analyse place la locataire en situation de partie succombante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, car c’est son comportement initial qui a rendu le procès nécessaire. Le désistement n’efface donc pas la responsabilité procédurale de la débitrice. Une telle approche s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence, qui considère que le paiement postérieur à l’assignation ne prive pas le créancier du bénéfice des dépens qu’il a exposés pour obtenir satisfaction.

B. L’absence de comparution de la défenderesse et l’office du juge

La locataire ne s’est pas présentée en personne à l’audience. Le tribunal rappelle à juste titre que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il statue néanmoins sur le fond en vérifiant que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Ici, la demande principale n’est plus discutée, mais le sort des dépens reste un préalable procédural. Le juge exerce son office en tirant les conséquences du désistement dans les conditions de l’article 399 du même code, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le tribunal écarte cette règle au profit de l’article 696, en estimant que la défaillance contractuelle de la locataire justifie de la considérer comme partie perdante.  » Elle sera par conséquent condamnée aux dépens « , énonce le jugement. Ce raisonnement démontre une application combinée des textes, où le désistement n’opère pas comme un abandon pur et simple, mais comme une reconnaissance de l’efficacité de l’action.

II. L’appréciation des demandes accessoires entre équité et texte

A. La condamnation aux dépens comme sanction de la résistance abusive

Le tribunal fonde sa décision sur l’article 696 du code de procédure civile, selon lequel  » la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie « . En l’espèce, la locataire est juridiquement la perdante, car c’est son inexécution initiale qui a obligé la bailleresse à agir. Même si la demanderesse s’est désistée, l’instance a été utilement introduite pour contraindre au paiement. La solution du tribunal se rapproche de celle retenue par la Cour d’appel de Douai, qui a jugé que  » en application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés et il n’y aura pas lieu d’accorder une somme au titre de l’article 700 «  (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/02416). Toutefois, ici, le tribunal ne partage pas les dépens : il les met intégralement à la charge de la locataire, ce qui renforce la logique sanatoire de la décision.

B. Le rejet de l’indemnité au titre de l’article 700 par souci d’équité

Bien que la locataire soit condamnée aux dépens, le tribunal refuse d’allouer à la bailleresse une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il motive sa position par une considération d’équité :  » L’équité commande toutefois de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 « . Ce rejet est cohérent avec le désistement de la demanderesse sur ses demandes principales : n’ayant pas obtenu de condamnation au fond, il serait disproportionné d’ajouter une indemnité supplémentaire aux dépens déjà mis à la charge de la locataire. La Cour d’appel de Paris a rappelé que la condamnation aux dépens peut suffire lorsque  » chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés « , mais ici le juge va au-delà en condamnant exclusivement la locataire (Cour d’appel de Paris, 14 janvier 2025, n°24/15310). La solution du tribunal de Châlons-en-Champagne apparaît comme un équilibre entre la nécessité de ne pas décourager les créanciers d’agir et le souci de ne pas aggraver la situation d’une débitrice qui a finalement payé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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