Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 septembre 2025, n°25/00103

Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en juge des contentieux de la protection le 18 septembre 2025, a examiné une demande en résiliation de bail et expulsion pour impayés. Après une procédure respectant les formalités requises, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires. Il a également fixé le montant de l’arriéré et accordé des délais de paiement, tout en rejetant la demande d’astreinte.

L’application temporelle de la loi réformatrice

Le juge opère un examen minutieux de l’application dans le temps de la loi du 27 juillet 2023. Il distingue les dispositions procédurales de celles affectant les droits substantiels. Les modifications des délais de paiement postérieurs au commandement ne s’appliquent pas, ce dernier étant antérieur à la publication de la loi. « Or, le commandement de payer ayant été délivré avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application » (III. SUR LES TEXTES APPLICABLES). Cette solution respecte le principe de non-rétroactivité des lois, protégeant la sécurité juridique des parties. En revanche, les règles de procédure applicables au jour de l’audience, comme la notification à la préfecture, sont soumises au nouveau droit. Cette distinction classique assure une transition législative équitable entre l’ancien et le nouveau régime.

Les conditions strictes du bénéfice des délais de paiement

La décision applique rigoureusement les nouvelles conditions posées par la loi de 2023 pour suspendre la clause résolutoire. Le juge rappelle que ce bénéfice est subordonné à la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience. L’examen des faits révèle l’absence de cette condition essentielle. « En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que les locataires ont effectué un virement de 500 euros le 6 juin 2025 pour un loyer de 703,56 euros » (III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE). Le versement partiel démontre l’inexécution de l’obligation fondamentale de paiement du loyer. Les locataires reconnaissent par ailleurs leur incapacité à apurer la dette mensuellement. Le juge ne peut donc accorder les délais de paiement sollicités, la loi conditionnant désormais strictement cette faveur. Cette application stricte vise à prévenir les abus et à garantir la solvabilité du parc locatif social.

La consécration de l’acquisition de la clause résolutoire

Le juge constate la régularité de l’acquisition de la clause résolutoire selon l’ancien droit applicable. Le commandement de payer, demeuré infructueux pendant plus de deux mois, a produit ses effets légaux. « Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2022 » (III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE). Cette situation rappelle une jurisprudence constante sur l’effet automatique de la clause après l’inexécution du commandement. « Il est constant que le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise » (Tribunal judiciaire de Nancy, le 28 janvier 2025, n°24/00500). La résiliation du bail est donc actée, transformant les locataires en occupants sans titre. Cette décision met fin à un contrat gravement perturbé par des impayés répétés, justifiant la protection du bailleur.

La modulation des mesures d’exécution et de recouvrement

Le juge opère une conciliation entre l’expulsion inéluctable et la situation précaire des locataires. L’expulsion est ordonnée avec le concours possible de la force publique, mais l’astreinte est refusée comme contrainte superflue. Parallèlement, le recouvrement de l’arriéré fait l’objet d’un aménagement notable. Compte tenu de la précarité des revenus des débiteurs, le juge use de son pouvoir d’échelonnement. « Ils seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif » (V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT). Un plan de vingt-quatre mensualités est ainsi imposé, avec une clause d’exigibilité accélérée en cas de défaillance. Cette solution équilibrée permet l’exécution de la décision tout en tenant compte de la situation personnelle des condamnés. Elle illustre la mission de protection du juge, qui doit assurer l’effectivité du droit sans méconnaître la réalité sociale.

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