Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant le 26 mai 2025, est saisi d’un litige familial portant sur le partage d’une succession. Après l’échec des tentatives amiables, plusieurs héritiers demandent le partage judiciaire de l’indivision. L’un d’eux est également poursuivi en responsabilité pour une prétendue moins-value lors de la vente d’un bateau et pour des retards fautifs. Le tribunal ordonne le partage judiciaire et rejette l’ensemble des demandes indemnitaires, précisant certains points pour guider le notaire désigné.
Le cadre procédural du partage judiciaire et le rôle du juge
La saisine du juge pour provoquer le partage. Le tribunal rappelle le principe fondamental du droit des successions selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (article 815 du code civil). Il applique ce principe en constatant l’échec des tentatives amiables entre les héritiers. La décision souligne ainsi que le partage peut toujours être provoqué, sauf sursis conventionnel ou judiciaire, confirmant une jurisprudence constante sur la nature temporaire de l’indivision. « En droit, l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué » (Tribunal judiciaire de Coutances, le 15 décembre 2025, n°23/01265).
La délimitation des missions respectives du juge et du notaire commis. Le tribunal opère une distinction essentielle entre son office et celui du notaire qu’il désigne. Il refuse de statuer sur la fixation de l’actif et les attributions, considérant que ces opérations « entrent dans la mission habituelle du notaire commis ». Cette position est conforme à l’article 1364 du code de procédure civile, qui prévoit cette désignation en cas de complexité. Le juge se limite donc à ordonner le partage et à donner des instructions sur des points litigieux spécifiques, sans empiéter sur le travail d’expertise et de liquidation dévolu à l’officier ministériel.
Le règlement des contentieux accessoires et la consécration de l’accord des parties
Le rejet des demandes indemnitaires fondées sur la gestion de l’indivision. Les demanderesses reprochaient à un héritier d’avoir causé une moins-value par son opposition à une vente et d’être responsable du retard dans la liquidation. Le tribunal écarte ces griefs au motif de l’absence de preuve. Concernant la moins-value, il constate que les documents produits « ne permettent pas au Tribunal de vérifier l’existence d’une offre d’achat ferme ». Quant au retard, il estime que « les seuls désaccords intervenus dans le cadre de cette succession ne pouvant constituer cette faute ». Cette analyse protège l’indivisaire qui use de son droit de veto sans comportement abusif démontré.
La prise en compte et la validation des accords partiels intervenus entre héritiers. La décision intègre et valide les conventions déjà passées entre les parties, leur conférant une force obligatoire dans le cadre du partage. Elle prend acte de la quittance subrogative organisant la renonciation d’un héritier à une partie de ses droits. Elle valide également le calcul du prix de vente d’un véhicule entre cohéritiers, après autorisation du juge des tutelles. En revanche, elle écarte l’attribution exclusive de bijoux contestée par d’autres. Le juge assure ainsi la sécurité juridique des arrangements amiables tout en veillant à l’égalité entre tous les indivisaires.